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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 4 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYDM
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 avril 2024 à personne, et publié le 22 avril 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 30, Madame le comptable des finances publiques responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] (ci-après dénommé « la responsable du SIE de [Localité 10] ») a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [V] et situé à [Adresse 14], cadastré section XC n°[Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 20 juin 2024 remis à étude, la responsable du SIE de Louviers a assigné M. [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juin 2024.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, la responsable du SIE de [Localité 10] a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 12]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Par déclaration de créances déposée le 17 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution, le responsable du SIP de [Localité 12] a déclaré la créance qu’il détient à l’encontre de M. [V] pour la somme totale de 11.927,79 euros.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier tandis que M. [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un avis de mis en recouvrement référencé 2700401 2 04752 émis à l’encontre de M. [V] pour la somme totale de 119.709 euros et rendu exécutoire le 30 novembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales, le délai de prescription quadriennal opposable au créancier poursuivant a commencé à courir à compter du 14 novembre 2018, date de la distribution de la notification par courrier recommandé de l’avis susmentionné.
Or, il est justifié d’un acte interruptif de prescription antérieur à l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement du créancier poursuivant matérialisé par la notification à M. [V] d’une mise en demeure de payer la créance rappelée ci-avant par acte d’huissier du 23 mai 2022 remis à domicile.
Ainsi, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la responsable du SIE de [Localité 10] à l’encontre de M. [V] s’élève, selon bordereau de situation du 12 janvier 2024, à la somme totale de 119.709 euros.
Sur la demande de vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits de M. [V] sur le bien saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SELARL CJ NORM pour procéder à la visite dudit bien et il convient de faire droit à cette demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que Madame le comptable des finances publique responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par Madame le comptable des finances publique responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de Madame le comptable des finances publique responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10] à l’encontre de Monsieur [Z] [V] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 12 janvier 2024 à la somme de 119.709 euros ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro [Cadastre 6] et situé à [Adresse 14], cadastré section XC n°[Cadastre 7] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 8], le :
Lundi 3 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL CJ NORM pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 4 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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