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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE c/ Société QBE EUROPE, S.A.S. INVERNIZZI DANIEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDK2
Dans l’affaire entre :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
S.A.S. INVERNIZZI DANIEL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 343 874 517, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDERESSES
et
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1970
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 juillet 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Sigle : Groupama Rhône Alpes Auvergne) et la société Invernizzi Daniel, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 6 février 2024 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 4], doivent être déclarées communes et opposables à la société QBE Insurance SA/NV, ès qualités d’assureur de la société STI, l’un des locateurs d’ouvrage susceptibles d’avoir engagé sa responsabilité lors de la réalisation des travaux litigieux,
ont fait assigner ce dernier à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 2 septembre 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Invernizzi Daniel, représentées par leur avocat, ont indiqué maintenir sa demande initiale.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique, la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société STI, a demandé en réponse au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande d’ordonnance commune sollicitée à son endroit par Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Invernizzi Daniel.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société STI a été citée dès l’origine. Il convient désormais de permettre à son assureur de participer aux opérations de l’expert.
Les dépens seront laissés, en l’état, à la charge de Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Invernizzi Daniel, demanderesses à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société QBE Europe, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 6 février 2024 ayant désigné M. [X] en qualité d’expert (RG référés 23/00540) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [X] se poursuivront désormais en présence de la société QBE Europe, ès qualités, ou celle-ci dûment appelée ainsi que ses conseils ;
Condamne in solidum Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Invernizzi Daniel aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
2 ccc au service expertises
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