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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE (, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQR
MINUTE n° 25/81
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE (RCS NANTERRE B 719 807 406), venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Yann MOTTURA
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 19 décembre 2024 déposée au greffe les 14 et 22janvier 2025, la SA FRANFINANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Thann d’une action dirigée contre Madame [W] [X], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit du 22 février 2022 et l’exigibilité de plein droit et subsidiairement, prononcer la résiliation ;
En conséquence,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 21.448,62€ avec les intérêts au taux de 4,48% l’an à compter du 12 août 2024 jusqu’à règlement effectif capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil pour chaque entière ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, la SA FRANFINANCE expose que, selon offre préalable en date du 22 février 2022, elle a consenti à Madame [W] [X] un crédit personnel pour un montant de 24.000€ remboursable en 81 mensualités, moyennant un taux de 4,48% et une mensualités de 340,79€ ; qu’elle reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents ; qu’elle a notamment vérifié la solvabilité de cette dernière ; qu’un avenant de réaménagement a été conclu le 20 septembre 2023.
Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté ses obligations de remboursement à compter du 10 janvier 2024, date du premier INR, de sorte qu’une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation indiquant s’en remettre sur toutes causes de déchéance de droit aux intérêts soulevées par le Tribunal en l’occurrence la vérification de la solvabilité du débiteur tenant aux ressources et charges, la consultation du FICP et la remise effective de la FIPEN.
L’affaire a été enregistrée sous les n° RG25/9 et 25/23 de sorte que la jonction des deux dossiers a été prononcée.
Bien qu’assignée par acte du 19 décembre 2024 par acte remis par dépôt à l’étude, Madame [W] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde d’un contrat de prêt personnel assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— la copie de l’offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 22 février 2022, portant sur un montant de 24.000€ moyennant 81 mensualités de 340,79€, sans assurance, et un taux débiteur de 4,20%, accompagnée d’un bordereau de rétractation, signé avec SOGEFINANCEMENT outre la publicité témoignant de la fusion absorption par la SA FRANFINANCE,
— une fiche de regroupements de crédits précisant le capital restant dû pour chacun d’eux et la durée restante, les demandes de remboursement auprès des organismes concernés,
— une fiche de dialogue mentionnant ses ressources et charges, le mandat de prélèvement signé, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la copie de la pièce d’identité, du bulletin de salaire de janvier 2022, de l’avis d’impôt sur les revenus 2020 établi en 2021,
— l’avenant de réaménagement signé le 20 septembre 2023 portant sur un montant de 21.275,20€ remboursable en 99 mensualités de 269,55€ chacune et un TAEG de 4,28%,
— les tableaux d’amortissement afférents audit prêt et son réaménagement,
— l’historique du compte
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 22 février 2022,
— la mise en demeure en date du 15 mai 2024 en recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » de régler la somme de 1.443,53€ dans un délai de quinze jours faute de quoi une procédure judiciaire sera engagée afin d’obtenir le règlement du solde du prêt, outre une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception (signé) en date du 20 juin 2024 de régler l’intégralité du prêt.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 janvier 2024 après l’avenant de réaménagement.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 19 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [W] [X] en exécution du contrat de prêt litigieux.
Par ailleurs, au regard du paragraphe 5.6 portant sur la défaillance de l’emprunteur, il y a lieu de dire que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 20 juin 2024 prononçant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues et en l’absence de formulation contraire du contrat.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Enfin, et malgré la demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, le prêteur ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur prévue à l’article L.312-12 du Code de la consommation laquelle doit comporter un certain nombre d’informations figurant à l’article R.312-2 du Code de la consommation, le document produit ne comportant aucune signature de la défenderesse et donc la preuve que celui-ci a été portée à sa connaissance.
De même, les éléments produits ne permettent pas de considérer que le prêteur a vérifié la solvabilité du débiteur à l’appui d’un nombre suffisants d’informations et ce conformément à l’article L.312-16 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-1du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. De même, l’article L.341-2 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, en vertu de l’article L.341-1 dudit Code, la déchéance totale du droit aux intérêts est donc encourue et s’applique à compter de la conclusion du contrat les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité ainsi que toute prime d’assurance.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— capital emprunté : 24.000€
— règlement à déduire : 506,47 + (357,59X4) 1.430,36+327,23+388,20+16,80+6,08+(3X384,67)1.154,01+(3X355,21)1.065,63 +29,42+56,84+2,96+1.901,93+21,56+0,75+583,78 = 7.492,02€ soit un total de 16.507,98€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [W] [X] doit être condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 16.507,98€ sans intérêt ni indemnité.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code Civil, ce coût supplémentaire, n’étant pas visé à l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En conséquence, la demande formée par la banque au titre de la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de Procédure Civile, Madame [W] [X] doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE à l’encontre de Madame [W] [X] au titre du contrat de prêt du 22 février 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est régulièrement intervenue à la date du 20 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance de droits aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 16.507,98€ (seize mille cinq cent sept euros et quatre-vingt-dix-huit cts) sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes et celle relative à la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le trente avril deux mille vingt-cinq, par D.SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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