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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Dossier : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFT
Décision n°
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Copie le
à
— SELARL [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure MAILLARD, substituant la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 29 février 2024
Plaidoirie : 12 janvier 2026
Délibéré : 9 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] a été employé par la SAS [1] en qualité de chauffeur-livreur à partir du 2 mai 2022. Le 20 mars 2023, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 7 mars 2023 par le Docteur [P] et objective une tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée le 27 février 2023. La date de première constatation médicale était fixée au 17 février 2023 par le médecin prescripteur. Après exploitation des questionnaires transmis à l’employeur et à l’assuré, la CPAM a notifié le 28 août 2023 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. En l’absence de réponse, par requête adressée le 29 février 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 12 janvier 2026.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Lui déclarer inopposable la décision du 28 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 17 février 2023 déclarée par Monsieur [J] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la condition tenant au délai d’exposition au risque énoncée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie dès lors que Monsieur [J] a été embauché moins d’un an avant la date de première constatation médicale de la maladie. Il ajoute que la caisse n’établir une exposition au risque chez les précédents employeurs de l’assuré dont il pourrait être tenu compte.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande à la juridiction de débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir que les questionnaires adressés au salarié et à l’employeur ont permis d’établir que la maladie en cause avait été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle précise s’agissant de la condition tenant au délai d’exposition que Monsieur [J] a été exposé au risque chez ses précédents employeurs, l’ensemble des missions confiées impliquant la réalisation de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction dans les conditions fixées par le tableau. Elle ajoute que l’employeur n’établit pas que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il sera d’emblée constaté que les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas contestées par l’employeur, ce dernier ne remettant en cause que la condition tenant au délai d’exposition. A cet égard, il est de droit qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, cette condition s’apprécie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré chez les employeurs successifs. Pour soutenir que cette condition est remplie, la CPAM ne produit que la déclaration de maladie professionnelle qui mentionne la liste des emplois qui, selon le salarié, sont susceptibles d’être à l’origine de la maladie. Aucun élément n’est versé aux débats pour confirmer la réalité de ces emplois (et notamment les certificats de travail que le salarié est encouragé à transmettre à la caisse aux termes de la déclaration). Il n’est pas plus justifié d’investigations, ne serait-ce que par voie de questionnaire, sur les tâches réalisées dans le cadre de ces différents emplois et sur l’exposition au risque à l’occasion de la réalisation de ces tâches. Dans ces conditions, la CPAM n’établit pas que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie et n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption énoncée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge sera en conséquence déclarée inopposable à la société [1].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] du 28 août 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] [J] du 17 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à son employeur la SAS [1],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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