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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTNF
Code NAC : 70B
Société [Localité 8]
C/
Société SERVICE DES DOMAINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Société SERVICE DES DOMAINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] est décédé le 4 avril 2007.
Il figure comme propriétaire de trois parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La commune de [Localité 9] indique que :
— les parcelles sont situées en bordure d’un chemin de randonnée,
— un bâtiment en ruine se trouve sur ces parcelles,
— les parcelles ne sont pas clôturées et sont libres d’accès à tout passant.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la commune de Jouy-le-Moutier, a désigné madame [N] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par arrêté du 4 juillet 2022, la commune de [Localité 8] a ordonné à monsieur [B] ou ses ayants droits de procéder à la démolition complète du bâtiment et d’évacuer les gravats dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêté.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le service des domaines a été désigné curateur de la succession vacante de monsieur [B].
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la commune de Jouy-le-Moutier a assigné le service des domaines devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande, aux visas des articles L 511-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— AUTORISER la démolition complète de tout bâtiment situé sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et l’évacuation des gravats, pour le compte de qui il appartiendra.
— CONDAMNER le Service des domaines en la personne de Madame la Directrice départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [X] [U] [B], né le 30 mars 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] à lui payer la somme de 45 413,76 € au titre des frais exposés ou à exposer ;
— INDEXER les condamnations financières au titre des travaux à l’indice du Bâtiment BT 01 ;
— CONDAMNER le Service des domaines en la personne de Madame la Directrice départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [X] [U] [B], né le 30 mars 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER le Service des domaines en la personne de Madame la Directrice départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [X] [U] [B], né le 30 mars 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] aux entiers dépens.
Le service des domaines a été cité à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être souligné que l’article 761 du code de procédure civile dispose que dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Régulièrement assigné, le service des domaines est défaillant puisqu’il n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
L’article L 511-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; »
L’article L 511-16 du Code de la construction et de l’habitation dispose :
« Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. »
En l’espèce, par arrêté en date 4 juillet 2022, la commune de [Localité 8] a ordonné à monsieur [B] ou ses ayants droits de procéder à la démolition complète du bâtiment ainsi qu’à l’évacuation des gravats dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêtée.
Les travaux n’ont jamais été réalisés. Ils ont été chiffrés à la somme de 44.283,05 euros TTC suivant devis de la société FT BATIMENT du 30 juin 2021 et la commune justifie avoir versé la somme de 1.130,71 euros au titre des frais d’expertise.
La démolition étant la seule solution envisageable afin de prévenir tout risque pour la sécurité, il convient :
— d’autoriser la démolition complète des bâtiments situés sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour le compte de qui il appartiendra,
— de condamner le Service des domaines en la personne de madame la Directrice départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [U] [B], né le 30 mars 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 45 413,76 € au titre des frais exposés ou à exposer avec indexation selon l’indice du coût de la construction 2025 sur la somme de 44.283,05 euros TTC uniquement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner le service des domaines aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la commune de [Localité 9] la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
AUTORISE la démolition complète de tout bâtiment situé sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrées AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et l’évacuation des gravats pour le compte de qui il appartiendra ;
CONDAMNE le Service des domaines en la personne de madame la Directrice départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [U] [B], né le 30 mars 1939 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 45.413,76 € au titre des frais exposés ou à exposer ;
DIT que la somme de 44.283,05 euros TTC correspondant aux frais de démolition sera indexée selon l’indice du coût de la construction 2025 ;
DEBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Service des domaines en la personne de madame la Directrice départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [X] [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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