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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD6P
N° Minute : 25/00400
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 09 juillet 2025,
Concernant :
Monsieur [I] [O]
né le 21 Mai 2006 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 juillet 2025 à :
— Monsieur [I] [O]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [I] [O] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [O] a été admis en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 8 juillet 2025 à 10 heures 28 selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 9 juillet 2025 à 8 heures 54, sur le fondement du certificat médical du docteur [R] [S], médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2]. Le médecin mentionne que le patient présente un syndrome anxio-dépressif et qu’il se trouve en crise suicidaire.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 15 juillet 2025, le docteur [D] [B] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [O] ne critique sa tentative de suicide que de manière superficielle, qu’il banalise sa fugue, qu’il minimise les propos tenus concernant des passages à l’acte auto et hétéro agressifs, qu’il présente une certaine instabilité clinique et un comportement impulsif et imprévisible et que sa conscience de ses troubles est faible.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] déclare que sa place n’est pas ici, qu’il est dans les plus jeunes, qu’il est avec des hommes de 30 ou 40 ans, qu’on le bourre de cachets, qu’à l’extérieur, il a une situation, un appartement, une infirmière à domicile et que ça ne va pas du tout pour lui. Il ajoute qu’il a tout pour se réinsérer à l’extérieur.
Maître Simorre déclare que Monsieur [O] lui a dit qu’il suivrait son traitement s’il sort, qu’il respecterait les rendez-vous médicaux, qu’il se plaint d’un refus de droits de visite et d’appels téléphoniques et qu’il demande à sortir. Elle précise qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [M] [T] assistée de [C] [P] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
Le greffier
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