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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BWY
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSES
Madame [O] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514
DÉFENDEURS
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BWY
Par contrat sous seing privé en date du 5 juillet 2023, Madame [Y] [O] épouse [C] et Madame [C] [G] épouse [N] ont donné à bail à Madame [S] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Monsieur [V] [E] s’est porté caution solidaire.
Un commandement de payer, dénoncé à la caution, a été transmis le 8 juillet 2023, les défendeurs ayant des difficultés de paiement. Madame [S] [E] a quitté les lieux le 22 juillet 2024. Un état des lieux de sortie a été signé le 22 juillet 2024, madame [S] [E] refusant de fournir sa nouvelle adresse.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, Madame [Y] [O] épouse [C] et Madame [C] [G] épouse [N] ont fait assigner Madame [S] [E], Monsieur [V] et Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Madame [S] [E], Monsieur [V] et Madame [R] [E] à payer la somme de 2772, 79 euros au titre de la dette de loyers et charges au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner les défendeurs à payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, y compris le commandement de payer et la dénonciation aux cautions.
A l’audience du 28 avril 2025, Madame [Y] [O] épouse [C] et Madame [C] [G] épouse [N], représentées par leur conseil, maintiennent les demandes, rappelant que la locataire a refusé de donner sa nouvelle adresse. Elles indiquent avoir déduit le dépôt de garantie des sommes dues.
Madame [S] [E], Monsieur [V] et Madame [R] [E] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par les bailleresses qu’il reste dû la somme de 2772, 79 euros correspond au solde locatif dû au départ de la locataire, le dépôt de garantie ayant été remboursé.
Pour la somme au principal, Madame [S] [E] et Monsieur [V] [E] seront donc condamnés au paiement de la somme de 2772, 79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les bailleresses sont déboutées de leur demande envers Madame [R] [E], aucun élément n’étant fourni en ce qui la concerne.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, Monsieur [V] [E], à l’origine du départ de la locataire.
Il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [E], Monsieur [V] [E] à verser à Madame [Y] [O] épouse [C] et Madame [C] [G] épouse [N] la somme de 2772, 79 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [Y] [O] épouse [C] et Madame [C] [G] épouse [N] de leurs demandes à l’encontre de Madame [R] [E] ;
CONDAMNE Madame [S] [E], Monsieur [V] [E] à verser à Madame [Y] [O] épouse [C] et Madame [C] [G] épouse [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [V] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 juin 2025
Le greffier Le juge
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