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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : 25/235
AFFAIRE : N° RG 24/01298 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOAX
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
C/
[Z] [D], [K] [Y] épouse [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [K] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1969
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 18 septembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 487,27 euros avec assurance facultative, prêt portant intérêt au taux débiteur fixe annuel de 3,70 %.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, par courriers en date du 15 mai 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] de lui régler immédiatement la somme de 11 897,24 euros, et ce après mises en demeure du 02 avril 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a enjoint à Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] de payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 7 986,68 euros en principal, outre 12,18 euros au titre des frais accessoires et 51,60 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] par acte en date du 03 septembre 2024.
Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] ont formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe régularisée par leur conseil le 12 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 03 décembre 2024, et l’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Elle a été retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, sollicite à titre principal au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation et, subsidiairement, des articles 1224 et 1229 du code civil:
— le débouté des époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer au titre du dossier n° 73127519353 la somme en principal de 7 986,68 euros, actualisé au 18 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date du décompte,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer au titre du dossier n° 73127519353 la somme en principal de 7 986,68 euros, actualisé au 18 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer la somme de 8 262,64 euros correspondant aux mensualités échues impayées arrêtées au 27 mars 2025 et à parfaire au jour de la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du terme du 13 mai 2024 est valable. En réponse aux moyens développés par les époux [D], elle souligne que ces-derniers ne justifient pas lui avoir transmis un justificatif de domicile suite à leur déménagement, en dépit d’une demande faire en ce sens par courriel du 20 janvier 2021. Elle ajoute d’une part qu’il n’est pas démontré que la copie du bail commercial signé pour l’exploitation de l’hôtel-restaurant sur lequel est mentionné le domicile de Madame [D] lui a bien été transmise, et d’autre part que ce contrat, lié à l’activité professionnelle de Madame [D], n’est pas un justificatif de domicile.
Subsidiairement, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE considère qu’en ayant cessé de régler les mensualités du prêt dès sa 37ème échéance, en s’étant abstenu d’effectuer le moindre versement depuis novembre 2023 et en ne justifiant d’aucune démarche entreprise pour apurer leur dette, les époux [D] ont démontré une inexécution contractuelle suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
A cette même audience, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y], représentés par leur conseil, sollicitent sur le fondement des articles 669 et 1344 du code civil:
— prononcer la nullité des courriers de mise en demeure adressés le 02 avril 2024 au [Adresse 3] [Localité 9] et juger qu’ils demeurent par conséquent sans effet,
— prononcer la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024,
— le débouté de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les courriers de mise en demeure préalable et de prononcé de la déchéance du terme ont été adressés à leur ancienne adresse, alors que la banque avait été informée par courriel du 20 janvier 2021 de leur déménagement pour s’établir dans l’hôtel-restaurant qu’ils exploitaient consécutivement à la signature d’un bail commercial le 1er octobre 2020. Ils ajoutent que les courriers portant déchéance du terme du 15 mai 2024 étaient manifestement adressés en courriers simples, et s’étonnent enfin de ce que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ait retrouvé leur adresse lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Pour les plus amples moyens venant au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé en liminaire, que si les défendeurs sont admis à faire opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, la recevabilité de cette opposition ayant pour effet de mettre ladite ordonnance à néant, l’envoi d’une mise en demeure régulière avant dépôt d’une requête en injonction de payer n’est requise par aucun texte sous peine de nullité de l’ordonnance.
L’existence d’une mise en demeure préalable valable précédant la déchéance du terme, aux fins d’apprécier la régularité de son prononcé, relève néanmoins de l’appréciation de la juridiction dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que les demandes des époux [D] tendant à prononcer la nullité des courriers de mise en demeure, de déchéance du terme, et la nullité subséquente de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2024 ne peuvent prospérer.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 03 septembre 2024 aux époux [D], lesquels ont formé opposition à ladite ordonnance le 12 septembre 2024.
L’opposition formée dans les délais doit dès lors être déclarée recevable.
II. Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance non régularisée remonte au 10 novembre 2023 et que le délai de forclusion n’a été valablement interrompu que par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer intervenue le 03 septembre 2024. L’action est dès lors recevable.
III. Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque (prévoyant une déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure préalable), être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt, et plus particulièrement son paragraphe 5.6 « Déchéance du terme », ne contient aucune clause expresse et non équivoque qui dispenserait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Au contraire, il dispose que le Prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant plus de 15 jours dans les cas suivants: a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement (…)).
Il est établi et non contesté que tant la mise en demeure portant dernier avis avant déchéance du terme du 02 avril 2024 que le courrier prononçant la déchéance du terme du 15 mai 2024 ont été envoyés par la banque à l’ancienne adresse des époux [D], sise [Adresse 2] à [Localité 9], alors que ces-derniers ont quitté cette adresse le 04 janvier 2021.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à Monsieur [D] le 20 janvier 2021 que dès cette date, la banque était informée du fait que les défendeurs ne résidaient plus à cette adresse.
Les époux [D] ne démontrent certes pas avoir transmis leur nouvelle adresse à la banque, et ce, en dépit d’une demande faite en ce sens par ce même courriel. Ils ne prouvent pas davantage que le bail commercial du 1er octobre 2020, sur lequel apparaît la nouvelle adresse de Madame [K] [D], es qualité, a bien été communiqué à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que, dans le cadre de son activité professionnelle d’hôtellerie, Madame [K] [D], en sa qualité de représentante de la SARL Cet J, a souscrit des contrats auprès de la même banque.
La nature de l’activité professionnelle exercée par Madame [D] aurait dû conduire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à interroger a minima le fait qu’il n’était pas exclu qu’elle réside à la même adresse que l’hôtel qu’elle exploitait.
Les époux [D] font remarquer à juste titre que tout juste quatre mois après le prononcé de la déchéance du terme et deux mois après le dépôt de la requête en injonction de payer, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE leur a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à leur bonne adresse, qui est la même que celle de l’hôtel qu’ils exploitent.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il sera considéré que les débiteurs n’ont pu bénéficier du délai de 15 jours prévu au contrat pour régulariser les arriérés et éviter le prononcé de la déchéance du terme.
Il s’ensuit que la déchéance du terme prononcée le 15 mai 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera considérée comme irrégulière, et que le prêteur sera débouté de sa demande en paiement formée sur ce fondement au titre de l’article L312-39 du code de la consommation.
IV. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, en déposant une requête en injonction de payer dont les défendeurs ont eu connaissance le 03 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme, de manière anticipée, au contrat de prêt en raison de la défaillance des emprunteurs.
Il résulte de l’historique comptable versé aux débats que les époux [D] ont cessé d’honorer les mensualités du prêt, dès sa 37ème échéance et qu’ils n’ont effectué aucun versement depuis le mois d’octobre 2023.
Au regard du non-respect de leur obligation de remboursement, pourtant déterminante du contrat, cependant qu’il n’est justifié d’aucune difficulté passagère expliquant cette défaillance, les manquements imputables aux emprunteurs seront considérés comme suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort de l’offre de contrat de prêt personnel du 18 septembre 2020, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de la créance, que Monsieur et Madame [D] restent redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE des sommes suivantes :
— capital restant du au 15 mai 2024 : 7 603,38 euros
— capital échu impayé : 3 016,96 euros,
— minoration de créance : – 2633,66 euros,
Soit un total de 7 986,68 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 7 986,68 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
La demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à titre infiniment subsidiaire devient sans objet.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] succombant, ils seront solidairement condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et de l’économie des parties, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 30 juillet 2024,
MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] de leurs demandes aux fins de prononcer la nullité des courriers de mise en demeure du 02 avril 2024 et de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 7 986,68 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [D] née [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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