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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIUD
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [L] [K]
née le 17 Octobre 1961 à [Localité 13] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [U]
né le 23 Mars 1963 à [Localité 12] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AVS FACADES la Société AVS FACADES, SARL au capital de 1.000 €, dont le siège est situé [Adresse 14], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 505 187 302, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S. LES MAISONS LIMOUSINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 18 février 2022, M. [Y] et Mme [K] ont confié à la SAS Les Maisons Limousines la construction d’une maison individuelle sur leur terrain sis à [Adresse 10] pour le prix de 512 340 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 février 2024.
Par lettres des 12 novembre 2024 et 1er janvier 2025, M. [Y] et Mme [K] ont listé plusieurs désordres, malfaçons, non conformités et mis en demeure le constructeur d’y remédier dans le délai de quinze jours.
Les parties n’étant pas parvenues à un réglement amiable, M. [Y] et Mme [K] ont, par acte du 28 janvier 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Les Maisons Limousines aux fins de voir ordonner une expertise. Ils sollicitent en outre la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par acte du 11 mars 2025, la SAS Les Maisons Limousines a fait appeler à la cause son sous-traitant, la société AVS Façades, qui a réalisé l’enduit, aux fins de lui voir rendre contradictoires les opérations d’expertise.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 9 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025, au cours de laquelle M. [Y] et Mme [K], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré leurs demandes.
En défense, la SAS Les Maisons Limousines, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandé à voir déclarer les opérations d’expertise opposables à la société AVS Façades, conclu au rejet des demandes, fins et conclusions contraires de cette dernière, sollicité la condamnation de la société AVS Façades à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance.
La société AVS Façades, représentée par son conseil, a conclu à sa mise hors de cause et sollicité la condamnation de la société Les Maisons Limousines à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, M. [Y] et Mme [K] exposent envisager une action en garantie de parfait achèvement à l’endroit du constructeur.
Ils produisent à l’appui de leur demande de mesure d’expertise probatoire, outre les correspondances échangées, un rapport d’expertise extra-judiciaire établi par M. [X], expert mandaté par les demandeurs, qui a constaté le 24 septembre 2024 des spectres sur l’enduit, un mauvais raccordement des gouttières, l’absence de couvre plat pour relier les couvertines.
Ils versent également aux débats un procès-verbal établi le 10 octobre 2024 par Maître [G] [H], commissaire de justice, qui a relevé de nombreuses fissures et traces d’humidité sur l’enduit des façades de l’habitation.
Enfin, selon le rapport du cabinet AG PEX mandaté par l’assureur protection juridique des demandeurs, le 8 janvier 2025, la construction présente plusieurs désordres, particulièrement :
— des spectres de maçonnerie, traces d’efflorescence, traces de talochage, d’humidité et salissures
— des microfissures avec risque de décollement d’enduit
— des déformations et mouvements anormaux des portes de garage
Ces éléments établissent suffisamment l’existence de désordres et partant d’un litige potentiel. M. [U] et Mme [K] justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
La société AVS Façades s’oppose à participer à la mesure d’expertise aux motif d’abord qu’elle avait, préalablement à son intervention, attiré l’attention du constructeur sur un risque causé par l’absence de couvertine et, partant, satisfait à son obligation de conseil, qu’ensuite les désordres évoqués sont la conséquence de manquement du constructeur de maison individuelle à ses obligations de maître d’oeuvre.
Cependant, la société Les Maisons Limousines envisage une action en responsabilité contractuelle contre la société AVS Façades.
Cette dernière ne conteste pas avoir, en qualité de sous-traitant du constructeur, réalisé les travaux d’enduit critiqués.
Les arguments élevés par le sous-traitant sur l’imputabilité de la responsabilité des désordres relèveront du juge du fond, en considération précisément de l’avis technique que l’expert dressera après avoir établi contradictoirement ses constatations et conclusions.
A ce stade, le constructeur justifie donc d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise contradictoirement menées en présence du sous-traitant.
L’expertise sera donc ordonnée à l’endroit de toutes les parties.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à mettre la SARL AVS Façades hors de cause ;
Ordonne une expertise et commet :
[D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 9]
0680203975
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sise à [Adresse 11], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, procès-verbal de constat rapports d’expertise extra-judiciaires ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les contrat ou devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [L] [K] et M. [O] [U] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 15 SEPTEMBRE 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 MARS 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle qu’il ne peut être donné à l’expert la mission de concilier les parties; cependant, en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge; les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 8] ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [K] et M. [O] [U], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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