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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/07218 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFAH / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [C]
C /
[L] [D] [W] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[L] COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (SEINE [Localité 13])
actuellement détenu :
Centre Pénitentiaire de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/015819 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [L] [D] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
Expédition et exécutoire le :
à : Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
Me Florence NEPLE, vestiaire : 470
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V] [C], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (SEINE [Localité 13]),
et de
[L] [D] [W], née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 11] (RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [W] et de Monsieur [V] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [C] et Madame [L] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [C] et Madame [L] [W],
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [L] [W] et Monsieur [V] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [C] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 8h30 au dimanche 18h
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [V] [C] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de suspension de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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