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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDWL
N° Minute : 25/00376
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique rendue le 15 février 2024 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon,
Concernant :
Monsieur [K] [T]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au [2] ;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 20 janvier 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T],
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04/07/2025 à :
— Monsieur [K] [T]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU [2]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04/07/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
— Monsieur [K] [T] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le15/02/2024 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État.
A l’audience, le patient indique que son hospitalisation se passe bien et qu’il va mieux. Il devrait y avoir un changement de traitement sous peu et après peut-être que l’on pourra parler de sortie.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [K] [T] est hospitalisé sous contrainte sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 15 février 2024, laquelle a, par arrêt du même jour, déclaré qu’il existait contre l’intéressé des charges suffisantes d’avoir, le 19 décembre 2021, avec préméditation ou guet-apens, tenté de donner volontairement la mort à une personne et l’a déclaré irresponsable pénalement en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le patient a présenté une décompensation psychotique de sa maladie psychiatrique chronique, avec un facteur déclenchant/aggravant identifié, sans rupture de traitement médicamenteux.
Monsieur [K] [T] a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 20 janvier 2025, qui a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître courant mai 2025 un épisode avec recrudescence de symptômes psychotiques, avec psychose délirante et comorbidité cannabique, adhésion superficielle aux soins et transgressions récurrentes dans le service. A la suite de cet épisode, il a été observé une évolution sur le plan psychique et comportemental, le patient présentant un comportement calme et se montrant compliant aux soins et accessible à l’échange, avec toutefois la persistance d’un discours plaqué et un certain rationalisme morbide sur les antécédents de passage à I’acte hétéro-agressif.
L’avis motivé du collège des soignants en date du 04 juillet 2025 conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T]. Les soignants soulignent que l’état clinique du patient a été marqué par des recrudescences de symptômes psychotiques avec des idées délirantes, un vécu de persécution, un repli sur soi et en chambre, un comportement plus fermé avec des bizarreries, souvent de manière concomitante à la prise de toxiques. Ils notent des périodes où son état clinique se stabilise avec la possibilité de participer à différentes médiations et à sortir en permissions accompagné de soignants, le patient se montrant investi dans ses soins, mais relèvent que son état clinique peut être fluctuant, d’autant plus que le patient est en difficulté pour mettre à distance les toxiques. Ils concluent que le cadre contenant des soins favorise son maintien dans les soins et permettent de travailler des perspectives d’ouverture sur l’extérieur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et de la teneur de l’avis du collège, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but notamment que le patient adhère durablement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Juillet 2025 au [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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