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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 20/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 Janvier 2025 a été prorogé au 30 Janvier 2025 par le même magistrat
Madame [T] [J] C/ Société SA [18]
N° RG 20/01462 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VCZH
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1192
DÉFENDERESSE
Société SA [17]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON vestiaire 1129
PARTIE INTERVENANTE
[13]
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [X] munie d’un pouvoir
Notifications le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [J]
Société SA [17]
[13]
la SELARL MALLARD [5], vestiaire : 1192
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL [19], vestiaire : 1192
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [J], née le 12 février 1977, salariée depuis le 1er avril 2012 de la société [17] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit le 22 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “asthme d’origine professionnelle” et a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 13 février 2019 par le Docteur [H] faisant état d’un “asthme d’origine professionnelle ”.
A l’issue d’une enquête et après avis de son médecin conseil, la [8] a retenu que :
— Madame [J] présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, sa demande relève du tableau n° 49 bis des maladies professionnelles et la date de première constatation médicale doit être fixée au 20 décembre 2018,
— l’assurée a été exposée au risque lésionnel mais le délai de prise en charge de 7 jours est dépassé compte tenu d’une date de première constatation fixée au 20 décembre 2018 et de la période d’exposition au risque du 1er avril 2012 au 4 mai 2018.
Par avis du 16 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [J].
Par décision du 17 décembre 2019, la [7] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [J] au titre du tableau 49 bis des maladies professionnelles.
Le 31 juillet 2020, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle.
Par jugement du 8 mars 2022 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal, avant dire droit, a désigné pour second avis le [10] pour dire si la pathologie présentée a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [16].
Par avis du 21 août 2023, le [11] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 5 novembre 2024, Madame [J] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la confirmation du caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ;
— la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse ;
— l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices ;
— le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 € ;
— la condamnation de la société [16] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet des demandes adverses.
Elle expose qu’elle travaillait dans des ateliers de fabrication de dialyseurs FX au sein desquels elle nettoyait les appareils en inox et les vitres salies par les résines utilisées composées de chlorure de méthylène et de Méthyl cétone MEC, en utilisant des produits, notamment [14] et gel 507, à l’origine d’un asthme et d’un eczéma de contact.
Elle fait valoir :
— que l’affection déclarée a été causée directement par son exposition établie dans le cadre de son activité d’agent d’entretien à l’éthanolamine dans les conditions du tableau 49 bis, alors qu’elle n’avait pas d’antécédents ;
— que la procédure suivie pour recueillir les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles est régulière dès lors que la transmission de l’avis circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail ne sont plus obligatoires depuis le 1er décembre 2019.
— que son état de santé s’est dégradé à partir de 2015, alors qu’elle travaillait pour la société [16] qui ne démontre pas que la maladie trouve son origine dans une cause étrangère au travail ;
— que la nocivité des produits chimiques d’entretien utilisés, [4] et [14], est établie par les fiches de données de sécurité ;
— que la société [16] n’a pas procédé à une évaluation sérieuse des risques auxquels elle était exposée au regard notamment du document unique d’évaluation des risques versé aux débats qui ne fait pas état des effets des produits suscités sur le système nerveux, les voies respiratoires et les irritations cutanées ;
— que le risque spécifique résultant de la combinaison des agents chimiques dangereux n’a pas été pris en compte ;
— que les mesures de prévention du document unique d’évaluation des risques sont insuffisantes, ne reprenant pas les équipements de protection requis aux termes des fiches de données de sécurité ;
— qu’elle n’a en tout état de cause pas bénéficié des équipements adaptés et que la société [16] a mis à sa disposition un masque inadapté sans respecter les préconisations de la médecine du travail relatives au port d’un masque type [15] ;
— qu’elle n’a pas davantage bénéficié d’une formation sur la bonne utilisation des produits et des équipements de protection individuelle, l’utilisation des détergents et les mélanges des agents toxiques, et que son information sur les risques auxquels elle était exposée s’est limitée aux pictogrammes chimiques et à la fiche de données de sécurité ;
— que l’absence de prévention et de protection résulte du déni de l’utilisation de produits dangereux pour la santé alors que l’employeur disposait des documents démontrant leur nocivité.
La société [16] conclut :
— à titre principal, à l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— à titre plus subsidiaire, au rejet des demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information en ne transmettant au second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni l’avis circonstancié de l’employeur, ni l’avis du médecin du travail qui doivent figurer au dossier pour les maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, et qu’elle ne justifie pas avoir invité le médecin du travail à formuler un avis ;
— que les risques liés à l’utilisation des produits employés ont été pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques ;
— que des mesures de concentration dans l’air pour analyser le risque lié au produit [14] n’ont pas révélé de dépassement de la valeur limite d’exposition nécessitant le port d’un masque à cartouche conformément à la fiche de données de sécurité ;
— que Madame [J] a bénéficié de nombreuses formations portant notamment sur les gestes et postures, la sécurité et l’environnement, et le risque chimique ;
— qu’elle disposait d’équipements de protection individuelle et collective, escabeaux et marche-pied pour le travail en hauteur, gants et masque de protection, et qu’elle n’était pas soumise à une cadence ;
— qu’elle a été suivie par la médecine du travail dont les préconisations ont été mises en oeuvre ;
— que l’asthme déclaré peut trouver son origine dans ses précédents emplois.
La [8] conclut au rejet de la demande de la société [16] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Elle fait valoir qu’elle a accompli les diligences en adressant à l’employeur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle dont un exemplaire était joint à l’attention du médecin du travail, et qu’il incombait à la société [16] d’établir le rapport circonstancié dont elle n’a pas été destinataire.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente ou du capital en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie :
Par courrier daté du 17 décembre 2019, la [8] a notifié la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] et visée au tableau 49 bis des maladies professionnelles à la société [16] qui ne l’a pas contestée en saisissant la commission de recours amiable.
Si l’employeur peut contester l’origine professionnelle d’une maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, il n’est en revanche pas recevable à contester dans ce cadre l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La demande de ce chef formée par la société [16] est en conséquence irrecevable.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Les conclusions de l’enquête diligentée par la [7] et du colloque médico-administratif à la suite de la déclaration de la maladie professionnelle de Madame [J] font état :
— d’une pathologie correspondant pour le médecin conseil à celle répertoriée au tableau 49 bis des maladies professionnelles, à savoir un asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ;
— de l’exposition au risque dans le cadre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit la préparation, l’emploi et la manipulation des amines aliphatiques, des éthanolamines ou de produits en contenant à l’état libre ou de l’isophoronediamine ;
— de la date de première constatation médicale fixée au 20 décembre 2018 ;
— du dépassement du délai de prise en charge fixé à 7 jours par le tableau susvisé, Madame [J] étant placée en arrêt de travail depuis le 5 mai 2018.
Les éléments recueillis par l’enquêteur assermenté font apparaître qu’elle travaillait depuis avril 2012 à l’entretien des équipements de deux ateliers de dialyseurs puis trois à partir de 2013, qu’elle procédait au nettoyage des inox et des vitres salies par la résine utilisée pour la fabrication, composée de Butanone dichlorométhane et de Méthyl cétone MEC. Elle appliquait les produits [14] et GEL 507 ACMOSIL.
L’ingénieur conseil de la [9] a confirmé la présence de l’éthanolamine 2-amino éthanol dans le produit E-NOX SHINE.
Madame [J] a déclaré avoir travaillé sans protection respiratoire autre que des masques à poussières inadaptés, et s’être vu proposer un masque à cartouche également inadapté à la suite des demandes de la médecine du travail de fourniture d’un masque FFP2 pliable.
La société [16] a indiqué que Madame [J] n’utilisait pas de produits dangereux portant atteinte à sa santé et a fait état de la fourniture de chaussures de sécurité, de bouchons d’oreille et de gants au titre des protections individuelles. Elle a produit la fiche de sécurité du produit [14] et un rapport de mesures d’exposition.
Le [12] a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle en indiquant que “le poste de travail comporte une exposition à des substances figurant au tableau 49 des maladies professionnelles. Une gène respiratoire existait depuis plusieurs années. De ce fait la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle”.
Le [11] a également retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en l’absence de toute pièce complémentaire contributive permettant d’émettre un avis contraire à celui du premier comité.
Aux termes d’un compte-rendu de consultation établi le 20 décembre 2018 par le Docteur [H], Madame [J], non fumeuse, n’a pas eu d’asthme dans l’enfance ni d’infections à répétition, et a présenté cette affection depuis 2015, qui s’est aggravée en 2018 avec l’apparition d’un eczéma de contact.
En application des articles R. 4412-5 et suivants du code du travail, l’employeur doit évaluer périodiquement les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.
Il doit notamment prendre en compte les effets combinés en cas d’exposition à plusieurs agents chimiques, les valeurs limites d’exposition, qui doivent être contrôlées de façon régulière, et les conclusions du médecin du travail concernant le suivi de l’état de santé des travailleurs, pour toutes les activités exercées, y compris l’entretien et la maintenance.
La société [16] a produit le rapport d’essai établi par l’APAVE du 5 au 7 septembre 2017. Le poste n°12 correspondant à la fonction d’agent de nettoyage n’a pas fait l’objet d’une explication des résultats des mesures de la présence de l’agent chimique 2-aminoéthanol. En outre, le seuil d’incertitude varie de 27 à 60 % alors que le seuil de confiance est fixé à 95 %.
Au seul vu de ces données, il ne peut être tiré de conséquences quant au respect par la société [16] de ses obligations de contrôle et de mesure de la présence des agents chimiques dangereux.
En tout état de cause, les fiches de données de sécurité des produits mis à disposition de Madame [J] par son employeur font état de dangers pour la santé au regard de leurs composants, qu’il s’agisse du produit [4] (provoque une irritation cutanée, peut être mortel en cas d’ingestion ou pénétration dans les voies respiratoires), E-NOX SHINE (protection des yeux et du visage, de la peau, port de gants en cas de contact de longue durée, protection respiratoire en cas de dépassement de valeur limite), mais également des substances à nettoyer telles que l’Ethylméthycétone (MEC) ou Dichlorométhane.
Selon l’extrait partiel du document unique d’évaluation des risques produit par la société [16], dans sa version “révision 14" dont la date n’a pas été précisée et n’est pas déterminable, le risque lié à l’emploi du produit [14] a été évalué à 2 avec préconisation de formation au risque et port de gants et lunettes.
Il résulte des pièces produites par la société [16] que Madame [J] a suivi huit formations de 2012 à 2017. Elle a notamment bénéficié d’une journée “parcours d’intégration” le 11 juin 2012, d’une formation sur le risque chimique le 4 avril 2012 peu approfondie au regard de la fiche d’évaluation jointe, et d’une formation gestes et posture le 5 juillet 2017.
La dangerosité des produits chimiques présents dans les ateliers, qui n’est pas discutée dans son principe, est corroborée par la mise à disposition par l’employeur d’un masque de protection au niveau de la bouche et du nez.
La société [16] n’a pas justifié du type de masque mis à la disposition de Madame [J], qui a pour sa part indiqué qu’elle travaillait initialement sans masque jusqu’en 2013 et précisé, après avoir pris connaissance des pièces du dossier après clôture de l’enquête, que le masque fourni ensuite était un masque pour la poussière.
Le 22 février 2017, la médecine du travail a émis un avis d’aptitude en préconisant le port d’un masque type [15] pliable. Le 15 mai 2017, l’avis a été renouvelé avec restriction et port d’un masque type [15] pliable, les masques à cartouche n’étant pas adaptés à l’état de santé de la salariée.
Il résulte de ces éléments que le développement de l’asthme présenté par Madame [J] après avoir été exposée aux éthanolamines dans le cadre de son emploi a été favorisé par l’absence initiale de fourniture de tout masque, puis par l’absence de mise en oeuvre des préconisations de la médecine du travail qui a prescrit l’usage d’un masque de type FFP2 eu égard à son état de santé.
La société [16] avait connaissance du risque auquel Madame [J] était exposée compte tenu de la nature de son activité de production et ne pouvait ignorer les préconisations formulées par la médecine du travail.
En omettant de les mettre en oeuvre, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 4 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 10 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente ou le capital attribué à Madame [J] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
La [8] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Madame [J] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Madame [J] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La [8] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société [17] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle visée au tableau n°49 bis des maladies professionnelles déclarée par Madame [T] [J] ;
Dit que la maladie professionnelle “asthme” déclarée par Madame [T] [J] le 22 février 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [17] ;
Dit que le capital ou la rente attribué à Madame [T] [J] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
Dit que la [8] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré ;
Alloue à Madame [T] [J] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [8] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Madame [J] ;
Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [C] [N], [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [J],
— examiner Madame [J],
— détailler les blessures provoquées par la maladie déclarée le 22 février 2019,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 4 février 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Madame [J] résultant de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2019 a été fixée par la [7] à la date du 4 février 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Condamne la société [17] à restituer à la [8] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
Condamne la société [17] à payer à Madame [T] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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