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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | U |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Affaire :
Mme [G] [U]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72P
Décision n°
Notifié le
à
— [G] [U]
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [J]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 Février 2025
Plaidoirie : 29 Septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2022, Mme [G] [U] a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en déclarant être séparée, hébergée à titre gratuit à [Localité 11] et ne percevoir aucune ressource. Elle a déclaré avoir à sa charge sa fille [X], née le 18 avril 2001, présente au foyer jusqu’au 1er juin 2023. Cette dernière est connue étudiante puis sans activité à compter du 1er mars 2023.
Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la [6], le 9 juillet 2024, le conseil départemental de l’Ain a notifié sa décision de radier Mme [G] [U] du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022. En conséquence, la [7] a notifié le 2 septembre 2024 un indu d’un montant de 16 985,63 € au titre de la période allant de janvier 2022 à mai 2024. Par suite, il a été également notifié un indu pour les primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 pour un montant de 381,12 € ainsi que pour l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2022 pour un montant de 100 €.
Le 4 octobre 2024, le directeur de la [7] a notifié à Mme [G] [U] une suspicion de fraude.
Par courrier du 14 novembre 2024, Mme [G] [U] a sollicité une remise de dette en évoquant des difficultés financières et n’a pas contesté les indus notifiés.
Par décision du 4 février 2025, le directeur de la [6] a notifié à Mme [G] [U] un avertissement pour fraude outre des majorations.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 février 2025, Mme [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 septembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [G] [U] maintient ses contestations.
Elle expose que le remboursement de l’indu est très élevé, et qu’elle a dû solliciter un échéancier. Elle indique vouloir diminuer le montant de sa dette. Elle expose qu’elle a dû se rendre en Belgique pour aider sa fille qui était malade. Elle précise que le compte ouvert en Belgique est un compte ouvert en ligne, qui ne nécessitait pas de justificatif de domicile, pour plus de simplicité. Elle ajoute qu’elle a fait beaucoup d’allers-retours en Belgique et en Suisse sur plusieurs années, et qu’elle n’a pu se rendre à la première réunion en avril 2022 car elle était en Belgique. Elle indique qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas aller en Belgique, et qu’elle n’a pas pensé à déclarer l’argent perçu par sa fille pour du baby-sitting.
En réponse, la [5] conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la fraude et de l’avertissement et à la condamnation de Mme [G] [U] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’en application de l’article R 262-5 du code de l’action sociale et des familles, la perception du RSA est subordonnée à la condition de résidence en [9],
— que l’enquête diligentée par un agent de contrôle assermenté a permis de révéler que la fille de Mme [G] [U], [X], avait exercé une activité professionnelle d’octobre 2020 à juin 2022, en juillet 2022 et de février 2023 à juin 2023, revenus qui n’ont pas été déclarés,
— que cette enquête a également permis d’établir que Mme [G] [U] avait effectué de nombreux séjours hors de France depuis janvier 2022,
— que Mme [G] [U] s’est soustraite au contrôle de l’organisme en ne communiquant pas les documents sollicités,
— que par conséquent Mme [G] [U] ne pouvait percevoir le RSA ni bénéficier des primes exceptionnelles et aide exceptionnelle de solidarité,
— que Mme [G] [U] n’a pas contesté la suspicion de fraude ni les indus,
— qu’aux termes des articles L 161 – 1 – 4, L 583 – 3 et R 115 – 7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, de sorte que la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude des informations données expose la locataire aux pénalités prévues ou à un avertissement en application de l’article L 114 – 17,
— que les rapports de contrôle effectués par des contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve contraire,
— que Mme [G] [U] ne conteste pas ses séjours hors de France,
— que les dépenses réalisées de janvier 2022 à mars 2024 sont faites exclusivement en Belgique ou en Suisse outre de nombreux achats auprès de compagnies aériennes sur une période de plus de deux ans,
— qu’il est étonnant de constater que Mme [G] [U] bénéficiait d’une domiciliation en Belgique auprès d’un établissement bancaire,
— qu’en conclusion Mme [G] [U] a volontairement dissimulé sa situation réelle aux fins de percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre,
— que c’est à juste titre que le directeur de la caisse a décidé de qualifier ces agissements de frauduleux et a notifié un avertissement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’un avertissement ou d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L 114-17 ou L 114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire.
En application des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois.
En l’espèce le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois.
Le recours est donc recevable.
Sur l’avertissement pour fraude
En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
— l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
— l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Aux termes de l’article L 262-2 et R 262-5 du code de l’action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans certaines conditions. Est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’un agent assermenté le 14 juin 2024. Ce dernier a relevé plusieurs non-conformités par rapport aux déclarations faite par l’allocataire.
En premier lieu, et alors que Mme [G] [U] établissait des déclarations trimestrielles de revenus, elle n’a pas déclaré des revenus perçus par sa fille du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022, le 5 juillet 2022, le 14 juillet 2022 et du 1er février 2023 au 8 juin 2023. Le contrôleur a par ailleurs noté que malgré ses demandes, Mme [G] [U] n’a pas produit de justificatif de scolarité pour sa fille [X] (jusqu’au 28 février 2023), ni les bulletins de salaires et contrats de travail de cette dernière. Ainsi, en ne déclarant pas les revenus perçus par sa fille laquelle était connue à sa charge, Mme [G] [U] s’est rendue coupable d’une déclaration fautive par omission, de nature à majorer les droits RSA réclamés.
En second lieu et surtout, l’enquête a permis d’établir, à partir des relevés de compte de Mme [G] [U], que celle-ci résidait très majoritairement hors de France alors qu’elle déclarait résider à titre gratuit à [Localité 10] chez sa mère. Ainsi alors que le compte courant détenu à la [4] ne présente aucun mouvement depuis le 3 septembre 2021, à l’exception du versement des intérêts, des dépenses ont été faites à l’étranger, notamment en Suisse et en Belgique, à partir d’un compte en ligne Pré-paid avec une domiciliation en Belgique chez sa fille en janvier, février, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre 2022, janvier, février mars, avril , mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars 2024. Par ailleurs lors du premier passage du contrôleur le 30 mai 2024, Mme [G] [U] était en Belgique. Le contrôleur a encore relevé un paiement en Duty Free de [Localité 12] le 25 mai 2022 et à l’aéroport de [Localité 12] le 1er juin 2022.
Les documents produits par Mme [G] [U] dans le cadre de la présente instance, qui sont des attestations de sa mère et de sa fille, ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’une résidence stable et effective en [9]. La fille de Mme [G] [U] reconnaît à tout le moins une présence fréquente à son domicile, mais le pointage des relevés bancaires tend à démontrer que l’intéressée était établie de manière stable en Belgique.
Compte tenu des déclarations réitérées à la [5] de 2022 à 2024, des dispositions de l’article R 262-37 du code de l’action sociale et des familles qui rappellent que le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; qu’il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, les fausses déclarations et omissions de Mme [G] [U] ont justement été qualifiées de fraude et donné lieu à un avertissement.
La demande de Mme [G] [U] sera donc rejetée.
Au surplus, ainsi que rappelé par la [5] dans ses écritures, Mme [G] [U] n’a pas contesté l’indu qui ne relève d’ailleurs pas des juridictions judiciaires. Quoiqu’il en soit en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale toute réduction ou remise est exclue en cas de fraude.
Les demandes de diminution de la dette formées par Mme [G] [U] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [U], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
L’équité commande également de la condamner à supporter au moins pour partie les frais exposés par la [5] pour sa défense à hauteur de 150 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Mme [G] [U] recevable,
DEBOUTE Mme [G] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la [7] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [U] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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