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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél :
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 24/02278 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVGO
P.J : Ordonnance du 31/10/2024
LRAR
Madame,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’artcile 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnace est susceptible de recours, en application des artciles 54,57 et 932 du code de procédure civil: appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnace auprés de :
La Cour d’Appel de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 12/11/2024
Madame [M] [J]
GREFFIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél :
COPIE AU DOSSIER
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 24/02278 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVGO
P.J : Ordonnance du 31/10/2024
Madame,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’artcile 122 du code de procédure civile.
Cette ordonnace est susceptible de recours, en application des artciles 54,57 et 932 du code de procédure civil: appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnace auprés de :
La Cour d’Appel de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 12/11/2024
Madame [M] [J]
GREFFIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél :
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/02278 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVGO
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme [K] [R], président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu les articles 54 et 57 du code civile énumérant les mentions obligatoires de l’acte de saisine qui est soit déposé au greffe, soit transmis en lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
— en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d’une copie de cette dernière décision,
— en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative ([8], Département) ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [N] [I], malgré la demande en date du 08 Aout 2024, qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
DECISION
En l’espèce, Mme [N] [I] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [N] [I], le 08/07/2024.
Le 31 octobre 2024
Mme [K] [R]
PRESIDENTE
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