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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 13 mars 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HABP
N° Minute : 25/00136
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 7 mars 2024, à la demande de Mme la Préfète de l’Ain ;
Vu l’ordonnance du juge autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 26 août 2024 ;
Concernant :
Monsieur [W] [O]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 mars 2025 à :
— Monsieur [W] [O]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN,
— LE PREFET DE L’AIN
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— M. LE DIRECTEUR DU [3]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Monsieur [W] [O] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 7 mars 2024 à 17 h 00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
A l’audience, le patient explique aller moins bien depuis quelques temps, exprimant une forme de ras-le-bol. Ses sorties se poursuivent et se passent toujours bien.
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au vu des expertises médicales et du dernier avis du collège des soignants.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [W] [O] a été hospitalisé sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon qui l’a déclaré pénalement irresponsable des faits de meurtre sur sa mère.
Les certificats médicaux mensuels décrivent un amendement des idées délirantes. Il a pu retrouver contact avec la réalité et accéder à une forme de critique de ses troubles, la culpabilité entretenant toutefois l’intensité de sa symptomatologie dépressive. Il présente en effet une douleur morale intense et un sentiment d’auto-damnation dont il ne peut se détacher. Les derniers certificats n’évoquent plus ce point mais davantage une forme de lassitude.
L’avis du collège des soignants ([H] [B], [V] [U], [I] [A]) en date du 10 février 2025 atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] doit se poursuivre. Le collège confirme la régression de la symptomatologie productive et note un équilibrage de l’humeur. Le patient est d’un contact, compliant et approprié et son discours est cohérent et ancré dans le réel. Il accède à la culpabilité et peut revenir sur les évènements ayant amené à son hospitalisation. Il accepte son traitement et est sevré en toxiques. Les sorties sur l’extérieur se déroulent bien.
Au vu de ces éléments favorables, une double expertise a été ordonnée afin d’établir si son hospitalisation demeure nécessaire.
L’expertise du Dr [N] en date du 27 février 2025 conclut à une rémission complète au plan psychiatrique, son état ne nécessitant plus une hospitalisation complète et un programme de soins apparaissant suffisant. En revanche, l’expertise du Dr [D] en date du 12 mars 2025 note la persistance d’une symptomatologie dépressive, anxieuse et post-traumatique. L’expert constate que l’amélioration clinique est très récente et que le patient demeure fragile et vulnérable au stress. Le psychiatre souligne que si le patient n’est pas hostile à la prise du traitement pendant son hospitalisation, il se montre réticent quant à sa poursuite sur le long cours, le risque auto-agressif et suicidaire est a souligné à moyen terme.
L’avis du collège des soignants ([J] [E], [P] [F] et [I] [A]) en date du 12 mars 2025 atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] doit se poursuivre. Le collège constate un fléchissement thymique depuis plusieurs jours avec un retrait social franc et une réduction des échanges avec l’équipe de soin. Le patient considère son traitement inadapté car inefficace sur ses ruminations anxieuses. Il conserve un sentiment de culpabilité à l’égard de sa mère avec l’expression d’une souffrance et d’une tristesse insoutenables. Son adhésion aux soins demeure précaire et ses projections en dehors de l’établissement sont peu élaborées et difficilement investies. Un programme de soins intégrant des consultations régulière et un accompagnement social renforcé est envisagé. Un programme de réhabilitation est également évoqué.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de monsieur [W] [O] demeure fluctuant, l’intéressé présentant toujours une humeur basse et une importante culpabilité. Par ailleurs, il apparaît ambivalent quant à la nécessité de poursuivre les soins une fois son hospitalisation terminée. Si un programme de soins est évoqué, celui-ci ne pourra se faire qu’avec une organisation importante et devra être travaillé tant avec le patient qu’avec son entourage. Le risque d’une rechute en cas de mainlevée prématurée de la mesure apparaît donc trop important, de sorte qu’il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Mars 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
— à madame la préfète de l’Ain,
— à Madame le Procureur de la République,
Le greffier,
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