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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00256 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPML
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Association [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/138
Date de
notification :
à 06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— [7]
— US SPORTIVE CARCASSONNAISERUGBY A XV
— SELARL [4]
— dossier
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 18 mai 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 mai 2024, l’association [5] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de 6 488,00 € au titre de cotisations et majorations de retard concernant le mois d’octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
L’URSSAF [3], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
— de constater que le recours est devenu sans objet ;
— de constater que l’association [5] reconnait les sommes réclamées par la demande de délais ;
— laisser à l’association [5] la prise en charge des frais de signification liés aux contraintes litigieuses ;
— débouter l’association [5] de toutes ses autres demandes, fin et conclusions.
L’association [5], comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile a indiqué se désister du recours.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En l’espèce, les services de l’URSSAF [3] indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où le dossier administratif de l’association [5] est en cours de régularisation ; ce dernier ayant soldé la dette.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par l’association [5] , devient sans objet.
Les frais de signification liés à la contrainte litigieuse sont à la charge de l’association [5].
Les dépens sont à la charge de l’association [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de l’association [5] à la contrainte du 6 mai 2024 à la requête de l’URSSAF [3] est devenue sans objet ;
DIT que les frais de signification liés à la contrainte litigieuse sont à la charge de l’association [5] ;
CONDAMNE l’association [5] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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