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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S.U. GARAGE SAINT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [V] [O] / S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S.U. GARAGE SAINT [I]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZQM
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Joseph VOGEL de la LELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. GARAGE SAINT [I], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 347 661 902, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, M. [V] [O] a assigné la société Garage Saint [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été enegistrée sous le n° RG 25/00118.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société Garage Saint [I] a assigné la société Volkswagen Group France à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée près le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro de RG 25/00118,
— déclarer l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00118 commune et opposable à la société Volkswagen Group France,
— dire et juger que l’expertise judiciaire qui sera le cas échéant ordonnée dans la cadre de cette instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00118 sera commune et opposable à la société Volkswagen Group France,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00176.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00118.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, M. [O], représenté, s’en tient à ses dernières écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et y additant demande à la présente juridiction d’ordonner la jonction des deux instances précitées et d’ordonner que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise en découlant seront communes et opposables à la société Volkswagen Group France.
La société Garage Saint [I], représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées près le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous les numéros RG 25/00118 et 25/00176,
— déclarer l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00118 commune et opposable à la société Volkswagen Group France,
A titre principal
— débouter M. [O] de ses demandes,
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée :
— donner acte à la société Garage Saint [I] de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves – notamment quant à ses garanties et/ou responsabilité – sur la demande d’expertise formulée par M. [O],
— déclarer l’ordonnance à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/00118 commune et opposable à la société Volkswagen Group France,
En tout état :
— condamner M. [O] aux dépens.
La société Volkswagen Group France, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— juger qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause que sur la mesure sollicitée,
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par M. [O], demandeur à l’expertise,
— condamner M. [O] aux dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [V] [O] acquis de la société Sélection Auto, le 30 décembre 2022, un véhicule de marque Cupra modèle Formentor immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 38 500 € TTC.
Le certificat de cession indique que le véhicule est vendu par le garage Honoré situé à [Localité 10].
A la suite d’une opération de fusion-absorption, la société Garage Saint [I] vient aux droits des sociétés Sélection Auto et Honoré.
M. [O] fait valoir qu’il a immédiatement constaté des remontées d’alarme ainsi que le défaut de fonctionnement de la caméra avant.
Il ajoute que la société Sélection Auto a fait plusieurs réparations, sans résultat.
Il y a eu notamment plusieurs ordres de réparation en date des 13 février et 13 mai 2024.
Le requérant a de nouveau déposé son véhicule le 22 juillet 2024 pour ces remontées d’alarme récurrentes.
M. [O] explique que son véhicule est actuellement toujours immobilisé dans les locaux du garage et qu’il est sans nouvelle malgré plusieurs relances de sa part et une mise en demeure de son conseil en date du 17 janvier 2025.
Il sollicite donc la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Garage Saint [I].
Cette dernière a appelé à la cause la société Volkswagen Group France, en sa qualité d’importateur du véhicule et de représentant de la marque.
La société Garage Saint [I] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au motif que les réparations ont été effectuées sur le véhicule et qu’il est en parfait état de marche.
Force est de constater toutefois que la défenderesse ne verse aux débats aucun élément probant venant étayer ses affirmations.
M. [O] n’a manifestement pas été informé desdites réparations puisqu’il ressort des courriers versés aux débats qu’il a interrogé le garage à plusieurs reprises sans réponse de sa part.
En tout état de cause, si tant est que les réparations alléguées ont effectivement été mises en œuvre, il apparaît utile qu’un expert donne un avis technique, objectif, sur leur efficacité.
Au vu de ces éléments, M. [O] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [O] dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.66.67.49
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Cupra modèle Formentor immatriculé [Immatriculation 9], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [O] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 28 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
LAISSONS à M. [V] [O] la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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