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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice SAS FONCIA TERRE OCCITANE, son représentant légal en exercice, S.A.S. FONCIA TERRE OCCITANE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SADA, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 9 ] ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XDQ
N° Minute : 25/514
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [L] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. SADA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” représenté par son Syndic en exercice SAS FONCIA TERRE OCCITANE, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat,
S.A.S. FONCIA TERRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [G], en date du 26 février 2025, de la société par action simplifiée FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FONCIA TERRE OCCITANE), afin de la voir condamner à communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 5.002,45 € au titre de la réalisation des travaux de remise en état, ainsi qu’une somme provisionnelle de 1.500,00 € pour résistance abusive, encore de débouter la SAS FONCIA TERRE OCCITANE de l’intégralité de ses demandes, enfin de la voir condamner à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire portant le numéro RG 25/00151, en date du 03 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [G], en date des 24 et 27 juin 2025, de la société d’assurance DEFENSE ET ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA DEFENSE ET ASSURANCES) et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LA TORTUE), afin de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 25/00151,
en outre de voir condamner la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, la SA DEFENSE ET ASSURANCES et le SDC LA TORTUE à communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, encore de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme provisionnelle de 5.002,45 € au titre de la réalisation des travaux de remise en état, de voir condamner la SAS FONCIA TERRE OCCITANE à lui payer une somme provisionnelle de 1.500,00 € pour résistance abusive, de débouter la SA DEFENSE ET ASSURANCES et le SDC LA TORTUE de l’intégralité de leurs demandes, enfin de voir condamner la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, la SA DEFENSE ET ASSURANCES et le SDC LA TORTUE à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la demande de réinscription de l’affaire portant le numéro RG 25/00151, au rôle des affaires en cours, reçue le 07 juillet 2025 et la réinscription du dossier portant désormais le numéro RG 25/00429, avec avis aux avocats constitués, en date du 07 juillet 2025, pour l’audience du 19 aout 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 15 juillet 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS FONCIA TERRE OCCITANE et de la SA DEFENSE ET ASSURANCES, qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [G], qui à titre subsidiaire, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes dirigées contre la SAS FONCIA TERRE OCCITANE et qui en tout état de cause, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes provisionnelles, en outre de voir condamner Monsieur [L] [G] à payer à la SAS FONCIA TERRE OCCITANE et à la SA DEFENSE ET ASSURANCES, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA DEFENSE ET ASSURANCES, qui à titre principal sollicite le débouté des demandes de Monsieur [L] [G] s’agissant de la communication du rapport d’expertise, qui à titre subsidiaire, s’il était fait droit à cette demande, sollicite que soit ordonnée une communication partielle du rapport, ne comprenant aucune mention des garanties de la SA DEFENSE ET ASSURANCES, qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes provisionnelles adverses, enfin de voir condamner Monsieur [L] [G] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [L] [G], qui souhaite voir ordonner la jonction des présentes procédures, en outre de voir condamner la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, la SA DEFENSE ET ASSURANCES et le SDC LA TORTUE à communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, encore de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer une somme provisionnelle de 5.002,45 € au titre de la réalisation des travaux de mise en état, de voir condamner la SAS FONCIA TERRE OCCITANE à lui payer une somme provisionnelle de 1.500,00 € pour résistance abusive, de débouter la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, la SA DEFENSE ET ASSURANCES et le SDC LA TORTUE de l’intégralité de leurs demandes, enfin de voir condamner la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, la SA DEFENSE ET ASSURANCES et le SDC LA TORTUE à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’instance présidentielle enregistrée sous le numéro RG 25/00151 a fait l’objet d’une radiation, avant d’être réinscrite à la demande des parties, sous le numéro RG 25/00429.
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00419 et 25/00429, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00419, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la communication de document sous astreinte
Monsieur [L] [G] sollicite la condamnation de la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, de la SA DEFENSE ET ASSURANCES et de la SDC LA TORTUE à communiquer le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il fonde sa demande sur l’article 835 alinéa 1er du code de procédure, en indiquant qu’il existe un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, il est constant que la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code, permettent d’ordonner à des tiers, en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Or il y a lieu d’observer que le juge des référés est saisi d’une demande en communication de document, sur le fondement unique de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
A considérer que le trouble manifestement illicite est caractérisé, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite. En ce sens, la communication du rapport d’expertise sous astreinte est mal fondée et ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ainsi, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas de circonscrire avec précision l’origine des désordres subis par Monsieur [L] [G] et par conséquence les responsabilités qui pourraient être établies.
Dès lors l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable, en ce que la demande provisionnelle est prématurée.
Par ailleurs, à considérer que le préjudice tiré de la résistance abusive des sociétés défenderesses soit caractérisé à l’égard du demandeur, il apparait que ce dernier ne produit aucun élément objectif, permettant de fixer l’étendue de son préjudice de façon non sérieusement contestable.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [L] [G] ne permet d’écarter les demandes de la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, de la SA DEFENSE ET ASSURANCES et de la SDC LA TORTUE formées sur le fondement des dispositions susvisées.
Celle-ci seront cependant évaluées à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00419 et 25/00429 sous le numéro 25/00419 ;
Déboutons Monsieur [L] [G] de sa demande en communication de document sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte tel que l’impose la solution du litige ;
Déboutons Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [L] [G] à payer à la société par action simplifiée FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [G] à payer à la société d’assurance DEFENSE ET ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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