Tribunal Judiciaire de Béziers, Chamb referes sup 10000, 5 septembre 2025, n° 25/00419
TJ Béziers 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la communication du rapport d'expertise sous astreinte n'était pas fondée et ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Existence de l'obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'existence de l'obligation demeurait sérieusement contestable, rendant la demande provisionnelle prématurée.

  • Rejeté
    Préjudice tiré de la résistance abusive

    La cour a constaté que le demandeur n'a produit aucun élément objectif permettant de fixer l'étendue de son préjudice de façon non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de débouter le demandeur de ses demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00419
Numéro(s) : 25/00419
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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