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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, S.A.S. PV HOLDING, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A.R.L. [ Localité 1 ] MIROITERIE RENOVATION |
Texte intégral
N° RG 25/01511 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FUBG
Minute n° :
S.D.C. [Adresse 1], S.A.S. PV HOLDING, S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
C/
S.A.R.L. [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] – PAYS DE LA [Localité 2] (GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1]) – assureur de [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Février deux mil vingt six
S.D.C. [Adresse 1],
dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la SA SOGIRE sise [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°317.372.704 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S. PV HOLDING
anciennement PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°508.321.155 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE,
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°884.607.193 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous trois Rep/assistant : Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.R.L. [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION,
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°433.241.213 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 2] (GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE)
— assureur de BRETAGNE MIROITERIE RENOVATION,
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°D383.844.693 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence "[Localité 7]", sise [Adresse 7] à [Localité 8] (44) est constituée de divers appartements à louer ayant vocation à être exploités en résidence de tourisme / loisirs.
La société PV HOLDING (anciennement PV RESIDENCES & RESORTS France) intervient en qualité de preneur à bail de lots de copropriété de la résidence "[Localité 7]« . Elle est à la fois associé unique et président de la société PV EXPLOITATION France (anciennement PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 60), qui assure l’exploitation de résidences, et à qui elle a fait un apport partiel d’actif, comprenant les lots de la résidence »[Localité 7]".
Suivant devis n° 10006 du 8 janvier 2015, la SARL [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION, assurée auprès de GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1], s’est vue confier le remplacement de 120 menuiseries bois à translation au sein de la résidence "[Localité 7]", pour un prix de 126.735,40 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, se plaignant de plusieurs désordres (infiltrations diverses, dégradation de l’étanchéité périphérique du module de la baie vitrée en alu, pourrissement périphérique, altération et dégradation intérieure des structures du plancher et des embellissements), la société PV HOLDING a mis en demeure la SARL [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION d’intervenir sous huitaine pour reprendre ses travaux et les achever au plus tard le 14 avril 2023.
La SARL [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION a déclaré le sinistre à son assureur, GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1], laquelle a conditionné son intervention à la réalisation d’une expertise.
L’expertise amiable diligentée par GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1] n’a pas abouti.
***
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 24 et 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic en exercice, la SA SOGIRE, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION France ont fait assigner la SARL [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION et son assureur, GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [W] [V], lequel a été, par la suite, remplacé par Monsieur [H] [K] suivant ordonnance rendue le 8 décembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice séparés du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "BOIS [Adresse 8]", la SAS PV HOLDING et la SAS PV EXPLOITATION France ont fait assigner la SARL [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION et son assureur, GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civil et des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Localité 9] [Adresse 9] [Localité 10]", la SAS PV HOLDING et la SAS PV EXPLOITATION France demandent au juge de la mise en état, vu les articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 10], la SAS PV HOLDING et la SAS PV EXPLOITATION France en leurs demandes et y faisant droit,
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [H] [K], expert commis par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Bien que constitué, la SARL [Localité 1] MIROITERIE RENOVATION et son assureur, GROUPAMA [Localité 2] [Localité 1], n’ont pas conclu.
***
L’incident a été fixé le 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) »
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Localité 7]", la SAS PV HOLDING et la SAS PV EXPLOITATION France conviennent que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est fait droit à leur demande. Le sursis à statuer est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 février 2026,
SURSOIT À STATUER sur les demandes au fond jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [H] [K],
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport de l’expert, par voie de conclusions ou message au greffe,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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