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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 nov. 2024, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00644 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZNY
Numéro de minute : 24/442
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 22 Mai 1988 à [Localité 5] (53)
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CARRERA
immatriculée au RCS sous le numéro 454.574.097, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 2 avril 2022, M. [Z] [C] a acquis quatre radiateurs de marque CARRERA auprès du site internet VENTEPRIVEE.COM pour un montant de 830,50 euros.
Se plaignant de désordres affectant les radiateurs constatés lors de leur installation, M. [C] a, par acte en date du 29 août 2024, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SARL CARRERA aux fins d’expertise.
Copies conformes le :
à : expertsises (X2), régie, Me Debeauce
A l’audience du 27 septembre 2024, M. [C] a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL CARRERA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du compte-rendu d’intervention de M. [D], électricien, du 13 juin 2024, que les quatre radiateurs présentent des dysfonctionnements au niveau des commandes tactiles ne permettant pas une utilisation correcte.
En conséquence, au regard de ces désordres et de l’incertitude quant au bon fonctionnement des radiateurs, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [Z] [C].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement la charge des dépens de la présente instance à M. [Z] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [Z] [C] et de la SARL CARRERA ;
Désigne pour y procéder :
[O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Constater et écrire les radiateurs de marque CARRERA ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et les décrire ;
— Dire si les radiateurs présentent, un vice caché, une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
— Préciser si les désordres rendent ou non les quatre radiateurs impropres à l’usage auquel ils sont destinés ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
— Plus généralement, apporter tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités, et les préjudices ;
— Indiquer et chiffrer les travaux de réparation propres à y remédier, en évaluer le coût et en préciser la durée prévisible ;
— Indiquer si les travaux de réparation sont de nature à entrainer des préjudices accessoires tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Recueillir toutes informations permettant de procéder ultérieurement à l’indemnisation des éventuels autres préjudices, notamment de jouissance.
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [C] qui devra consigner la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
ORDONNE que les dépens restent à la charge de M. [Z] [C] sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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