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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKLF
N° Minute : 26/00095
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [V] en date du 14 février 2026, à la demande de [V] [M]
Concernant :
Monsieur [A] [M]
né le 16 Avril 1965 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [V] ;
Vu la saisine en date du 20 Février 2026, du Directeur du [V] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 février 2026 à :
— Monsieur [A] [M]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [V] [M] (Curatrice),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [V]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [V] en audience publique :
— Monsieur [A] [M] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 60 ans, a été hospitalisé le 13 février 2026 à 23h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le patient reconnait la nécessité de la poursuite de la mesure.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 20 février 2026, le Docteur [Q] [X] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [M] doit se poursuivre, en ce que le patient avait arrêté son traitement, qu’il est dans un déni total des troubles et ne reconnait pas leur caractère morbide, qu’il en est résulté la mise en place d’un nouveau traitement afin de stabiliser son état qui ne l’est pas encore.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Février 2026 au [V] par [F] [B] assisté de [Z] [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Février 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [V],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR à la personne exerçant l’habilitation familiale,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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