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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 6 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZKE
Madame [X] [U]
C/
Monsieur [J] [G] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [U], née le 8 mars 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], [Localité 6], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [G] [H], demeurant [Adresse 2], [Localité 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBES, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame [X] [U]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [G] [H]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [U] a souscrit à une prestation de 4 cours de formation informatique à domicile auprès de monsieur [J] [H], entrepreneur individuel, pour la somme de 200 € le 23 septembre 2024.
Par courrier du 28 novembre 2024, elle a mis en demeure monsieur [J] [H] de payer la somme de 100 euros correspondant aux 2 cours de formation non dispensés. Elle a ensuite saisi le conciliateur de justice. Le 05 février 2025, monsieur [J] [H] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé.
Par requête du 10 février 2025, reçue au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 11 février 2025, madame [X] [U] a saisi cette juridiction d’une demande de condamnation de monsieur [J] [H] à l’indemniser de la somme de 100 euros pour les 2 cours non dispensés et 150 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [X] [U] a comparu. Elle maintient ses demandes dans les termes de la requête.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que monsieur [J] [H] ne répond plus à ses appels et que sa seule réponse a été de lui proposer un antivirus pour compenser les cours non dispensés, ce qu’elle a refusé car elle en a déjà un.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, monsieur [J] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que monsieur [J] [H] a été convoqué. En conséquence, il sera statué sur le fond.
Par ailleurs, L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que :
“A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation”.
Madame [X] [U] justifie avoir satisfait le préalable de conciliation.
Dans ces circonstances, son action sera déclarée recevable.
I. Sur la demande de remboursement
A titre liminaire, l’article 12 du code de procédure civile définit la mission du magistrat de la manière suivante : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Ainsi madame [X] [U], lorsqu’elle demande le remboursement des cours non dispensés, demande l’annulation du contrat et la restitution d’une somme correspondant aux prestations non honorées.
En application des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, le contrat est formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Selon les articles 1217 et suivants du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 du Code civil précise que la résolution met fin au contrat et prend effet, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en jutice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Les articles L.216-6 et suivants du Code de la consommation disposent qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut [..] résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service. Dans ces conditions, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame [X] [U] a payé la somme de 200 € pour 4 cours d’informatique à domicile le 23 septembre 2024. Après deux cours dispensés, elle est restée sans nouvelle du professionnel jusqu’au 4 novembre 2024, date à laquelle celui-ci confirme qu’il annule les deux cours restant mais offre à sa cliente un antivirus en compensation. Elle a refusé cette proposition, car elle en a déjà un et a alors demandé le remboursement des deux cours non dispensés par message le 12 et le 18 novembre 2024, puis par lettre avec accusée de réception le 07 février 2025, et a saisi le conciliateur de justice pour une tentative de conciliation le 05 février 2025, à laquelle Monsieur [J] [H] ne s’est pas rendu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat et de remboursement de la prestation non honorée par le professionnel. Ce dernier a proposé une compensation en nature des cours non dispensés, toutefois, cette offre d’un antivirus n’a pas le même objet que la formation proposée et ne compense aucunement les heures de cours non tenues.
C’est ainsi à bon droit que madame [X] [U] demande le remboursement de la partie de la prestation non accomplie.
Monsieur [J] [H] sera ainsi condamné à verser à madame [X] [U] la somme de 100 €.
II. Sur la demande en dommage et intérêts
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231 du Code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Les articles suivants précisent que les sommes dues au créancier correspondent à la perte qu’il a faite ou au gain dont il a été privé, dans la limite de ce qui a été prévu ou était prévisible lors de la conclusion du contrat sauf faute lourde ou dolosive du contractant dont la responsabilité est engagée. Dans ce cas, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, Madame [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a subi un préjudice en raison de l’inéxécution des cours d’informatique qui ne soit pas désintéressé par la seule résolution du contrat et restitution des sommes engagées par elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’action engagée par madame [X] [U] ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre monsieur [J] [H] et madame [X] [U] aux torts exclusifs du premier ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] à payer à madame [X] [U] la somme de 100 euros pour l’inéxécution des services souscrits ;
DÉBOUTE madame [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [J] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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