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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/00800 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
☐ Copie c.c à
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 646 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEDUMA GROUPE
Exploitant sous l’enseigne “FEU”
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° B 825 396 047
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée le 17 janvier 2024, la SAS Grenke Location a fait citer la SAS LEDUMA GROUPE aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 649,72 euros, au titre de arriérés de loyers du contrat n° 083-36302, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
— 1 350,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
— 1213,24 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les frais et dépens ;
Et voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle a exposé qu’elle a consenti à la défenderesse, par contrat du 23 février 2018, la location de longue durée d’un équipement professionnel, que la défenderesse a laissé impayés les loyers depuis le 09 janvier 2020 pour un montant de 649,72 euros, que par courrier recommandé avec AR daté du 17 juillet 2020, elle a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
A l’audience du 17 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire, en raison de pourparlers.
Le tribunal a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre préalable d’une tentative de résolution amiable du litige, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, observant que la partie demanderesse avait bien saisi le conciliateur de justice aux fins d’une tentative de conciliation extra-judiciaire mais en lui demandant d’organiser dans le même délai une première réunion de conciliation pour six affaires, toutes fixées à l’audience du jour, conduisant inévitablement le conciliateur à constater son indisponibilité.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de la demanderesse a fait valoir que la demande est parfaitement recevable, qu’il avait convenu avec le conciliateur de justice, qui ne peut gérer un contentieux de masse qu’il lui adresserait en retour un seul courrier avec la liste des dossiers pour lesquels il ne pourrait organiser dans le délai de trois mois, une réunion de conciliation, plutôt qu’un courrier par dossier.
Il a par ailleurs dénoncé les délais tardifs d’audiencement devant la présente juridiction.
La partie demanderesse a fait valoir qu’elle procédait habituellement ainsi pour toutes les affaires soumises à la présente juridiction.
Citée par acte remis en l’étude, la défenderesse n’était pas représentée.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu’elle tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros.
La partie demanderesse expose qu’elle est dispensée de l’obligation prévue au 1er alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile au motif de l’indisponibilité de conciliateurs de justice.
Elle verse aux débats le courriel que son conseil a adressé le 15 décembre 2023 à Monsieur [F] [C], conciliateur de justice, avec l’assignation en pièce jointe, aux fins d’une tentative de conciliation préalable sur le fondement de l’article 750-1.
Elle produit également le courrier daté du 09 janvier 2024 du conciliateur qui répond au conseil de la demanderesse en ces termes :
« J’ai pris bonne note de votre demande relative aux tentatives de conciliation au titre du différend opposant votre cliente la SAS GRENKE LOCATION aux parties ci-dessous dénommées :
— [D]
— Espace Auto Svp
— Pizza Vito
— Vendza
— Sarl A.K.B.A
— SAS Leduma Groupe
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE je vous informe ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai de trois mois. "
Il en résulte que la demanderesse a procédé à la saisine du conciliateur de justice, compétent sur la circonscription de [Localité 9], lieu de son siège social, dans le même intervalle de temps pour au moins six affaires, fixées à la même audience.
Cette saisine simultanée est de nature à conduire inévitablement à la congestion de l’agenda du conciliateur de justice et à son impossibilité de traiter dans le délai requis de trois mois les litiges qui lui sont soumis.
Bien que l’article 750-1 laisse aux parties le choix du mode de règlement amiable, la partie demanderesse ne peut ignorer les conséquences de sa pratique, invariablement infructueuse, à raison du contentieux de masse dont elle saisit la présente juridiction.
La partie demanderesse n’use pas davantage de la faculté qui lui est offerte de saisir un conciliateur de justice qui exerce ses fonctions dans le ressort où se situe l’objet du litige, en l’occurrence le lieu de livraison du matériel loué ou lieu de domicile du défendeur.
Si l’accès au juge constitue un droit fondamental, garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la pratique mise en œuvre par la SAS GRENKE LOCATION conduit à un contournement de l’interdiction d’une saisine directe de la juridiction posée par l’article 750-1.
Il sera au demeurant observé que le défaut de paiement reproché au cocontractant de la SAS GRENKE LOCATION date du mois de janvier 2020 et qu’il ne ressort pas des pièces produites dans le cadre de la présente instance, que le bailleur ait effectué une quelconque démarche à l’égard de la défenderesse en vue du recouvrement de sa créance, depuis le courrier recommandé du 17 juillet 2020 et ce jusqu’à la délivrance de l’assignation le 17 janvier 2024.
Il convient de souligner que l’obligation de recourir à un mode amiable de règlement du litige, telle que prévue par l’article 750-1, ne constitue pas un simple outil de gestion de flux des affaires mais doit être pensée comme une alternative au contentieux, une réelle opportunité de pacifier les relations sociales et de résoudre le litige de manière rapide, simplifiée et à moindre coût dans l’intérêt des deux parties.
En considération de ces éléments, il convient de dire que la SAS GRENKE LOCATION ne justifie pas d’une dispense de recourir à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la SAS GRENKE LOCATION irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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