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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 juin 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS référés
N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5J
N° MINUTE :
Requête du :
03 Février 2025
ORDONNANCE EN RÉFÉRÉ
rendue le 20 Juin 2025
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, représentée par : Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Carla LIBRATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
assisté de Madame RODRIGUES, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me VIDAL et Me KATO par LS le:
Décision du 20 Juin 2025
PS référés
N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5J
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T] exerce la profession d’infirmière libérale conventionnée à [Localité 11].
La [5] [Localité 11] – ci-après désignée la Caisse ou la [7] – a procédé à un contrôle de l’activité de Madame [T] sur la période du 15 juin 2021 au 6 octobre 2022, et a constaté à cette occasion un certain nombre d’anomalies sur la facturation des actes, ayant entraîné le paiement de sommes indues.
En conséquence, la Caisse a notifié à Madame [T], par courrier du 23 février 2023 reçu le 27 février 2023, un indu d’un montant de 36.127,28 euros au titre de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 7 mars 2023, Madame [T] a opéré un règlement partiel à hauteur de 15.101,94 euros.
Par courrier recommandé du 31 mars 2023 réceptionné par la Caisse le 3 avril 2023, le conseil de Madame [T] a contesté auprès du Directeur de la [8] [Localité 11] le bien-fondé de l’indu en date du 23 février 2023.
La [8] [Localité 11] a procédé à une compensation de l’indu en opérant des retenues sur le flux de prestations de la professionnelle de santé, ainsi que suit :
— une retenue le 26 juin 2023 à hauteur de 6.447,80 euros ;
— une retenue le 27 juin 2023 à hauteur de 4.571,20 euros ;
— une retenue le 18 juillet 2023 à hauteur de 8.729,96 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 septembre 2023, réceptionné le 15 septembre 2023 par Madame [T] en personne (la date de distribution et la signature de Madame [T] figurant sur l’avis de réception), la Caisse a notifié à cette dernière une mise en demeure de lui payer la somme de 1.276,38 euros correspondant au montant restant dû sur la notification d’indu en date du 23 février 2023, après déduction du règlement partiel du 7 mars 2023 ainsi que des trois retenues mentionnées ci-dessus.
En l’absence de règlement, la [8] [Localité 11] a procédé à une quatrième retenue sur le flux de prestations de la professionnelle de santé, le 10 octobre 2023 à hauteur de 731 euros.
En l’absence de règlement, le Directeur général de la [8] [Localité 11] a émis une contrainte le 12 février 2024, d’un montant de 599,92 euros correspondant au montant restant dû de 545,38 euros consécutivement à la mise en demeure du 12 septembre 2023 après déduction de la quatrième retenue mentionnée ci-dessus, auquel s’ajoutent 54,54 euros de majorations de retard.
La contrainte précitée du 12 février 2024 a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le 14 février 2024 par Madame [T] en personne (la date de distribution et la signature de Madame [T] figurant sur l’avis de réception).
Par courrier du 3 mai 2024 reçu le 6 juillet 2024, une pénalité financière d’un montant de 66.025,18 euros a été notifiée par le Directeur de la [7] à Madame [T] au titre des articles L 114-17-1 et R 147-11 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’une seconde pénalité financière d’un montant de 1.557,34 euros au titre des articles L 114-17-1 et R 147-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 juillet 2024, Madame [T] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation des pénalités financières lui ayant été appliquées, étant précisé que ce recours contentieux a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-03542 et que cette affaire sera débattue sur le fond à l’audience du 8 juillet 2025.
Madame [L] [T] a assigné en référé la [8] [Localité 11], par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, considérant que la procédure de compensation de l’indu réalisée par des retenues sur les flux financiers des tiers payants par la Caisse, en violation de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité sociale, constituait un trouble manifestement illicite.
Le 13 février 2025, la Caisse a restitué à Madame [T] le montant de 20.479,96 euros correspondant à la somme des quatre retenues pratiquées le 26 juin 2023, le 27 juin 2023, le 18 juillet 2023 et le 10 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, Madame [L] [T] représentée par son conseil demande à la juridiction des référés d’ordonner à la Caisse de lui rembourser l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum de la condamner au paiement d’une somme provisionnelle d’au moins 33.401,46 euros à parfaire en fonction des sommes définitivement retenues, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’ordonner à la Caisse de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant de Madame [T] à compter de la notification de la décision à intervenir, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée, de condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 15.101,94 euros, de condamner la Caisse à lui verser une pénalité provisionnelle d’un minimum de 3.340,15 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, de condamner la Caisse à lui verser un montant de 5.000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, de mettre à la charge de la Caisse un montant de 2.000 euros à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, la [8] [Localité 11] sollicite de constater l’absence de trouble manifestement illicite au jour de la décision, et de débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, qui ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 20 mai 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite doit être constitué à la date à laquelle la juridiction des référés est saisie.
Il convient tout d’abord de constater à titre liminaire, à la simple lecture des conclusions et des pièces versées aux débats, que contrairement aux allégations de la partie requérante, il est incontestable que les retenues sur le flux de prestations de la professionnelle de santé ayant été pratiquées en 2023, soit bien antérieurement aux pénalités financières appliquées par notification du 3 mai 2024, ne sont absolument pas liées aux deux pénalités financières ayant été notifiées à Madame [T] par ce courrier du 3 mai 2024, qu’elle a contestées par une requête contentieuse adressée le 8 juillet 2024 à la présente juridiction dans le dossier ouvert au Tribunal sous le numéro de répertoire général 24-03542.
Aucune confusion n’est possible contrairement aux allégations de la partie requérante en page 4 de ses dernières conclusions réitérées lors des débats de l’audience.
Aux dates de ces quatre retenues en effet, soit le 26 juin 2023, le 27 juin 2023, le 18 juillet 2023 et le 10 octobre 2023, la procédure de pénalité financière n’avait même pas encore été initiée, et en tout état de cause aucune pénalité financière n’avait été appliquée, de telle sorte qu’aucun recouvrement n’était possible sur ce fondement.
L’historique des opérations comptables produit par la Caisse en pièce n°5 confirme au contraire de manière suffisamment claire et sans aucune ambiguïté que les quatre retenues litigieuses sont liées à l’indu en date du 23 février 2023 ayant été notifié à Madame [T] le 27 février 2023.
Par ailleurs, ces quatre retenues sur prestations effectuées le 26 juin 2023, le 27 juin 2023, le 18 juillet 2023 et le 10 octobre 2023 représentent une somme globale de 20.479,96 euros qui a été intégralement restituée à Madame [T] le 13 février 2025, soit treize jours après réception par la Caisse de l’assignation en référé du 31 janvier 2025.
En outre, la chronologie de la procédure de recouvrement, s’agissant de l’indu en date du 23 février 2023 ayant été notifié à Madame [T] le 27 février 2023, corrobore parfaitement l’objet des quatre retenues sur prestations dont la licéité est contestée.
Il convient en effet de rappeler que :
— La Caisse a notifié à Madame [T], par courrier du 23 février 2023 reçu le 27 février 2023, un indu d’un montant de 36.127,28 euros au titre de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
— Le 7 mars 2023, Madame [T] a opéré un règlement partiel à hauteur de 15.101,94 euros.
— La [8] [Localité 11] a procédé à une compensation de l’indu en opérant des retenues sur le flux de prestations de la professionnelle de santé, ainsi que suit :
— une retenue le 26 juin 2023 à hauteur de 6.447,80 euros ;
— une retenue le 27 juin 2023 à hauteur de 4.571,20 euros ;
— une retenue le 18 juillet 2023 à hauteur de 8.729,96 euros.
— Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 septembre 2023, réceptionné le 15 septembre 2023 par Madame [T], la Caisse a notifié à cette dernière une mise en demeure de lui payer la somme de 1.276,38 euros correspondant au montant restant dû sur la notification d’indu en date du 23 février 2023, après déduction du règlement partiel du 7 mars 2023 ainsi que des trois retenues mentionnées ci-dessus (à savoir 36.127,28 – (15.101,94 + 6.447,80 + 4.571,20 + 8.729,96) = 1.276,38).
— En l’absence de règlement, la [8] [Localité 11] a procédé à une quatrième retenue sur le flux de prestations de la professionnelle de santé, le 10 octobre 2023 à hauteur de 731 euros.
— En l’absence de règlement, le Directeur général de la [8] [Localité 11] a émis une contrainte le 12 février 2024, d’un montant de 599,92 euros correspondant au montant restant dû de 545,38 euros consécutivement à la mise en demeure du 12 septembre 2023 après déduction de la quatrième retenue mentionnée ci-dessus, auquel s’ajoutent 54,54 euros de majorations de retard (1276,38 – 731 + 54,54 = 599,92).
Il convient en second lieu de constater à titre liminaire que les deux dernières retenues dont le caractère licite est contesté par Madame [T] dans le cadre du présent litige en référé, en date du 3 avril 2025 (à hauteur de 5.373,54 euros) et du 4 avril 2025 (à hauteur de 7.547,96 euros), qui sont d’ailleurs toutes deux postérieures à l’assignation en référé du 31 janvier 2025, n’ont manifestement aucun lien avec la procédure de pénalité financière, ni avec la procédure de récupération de l’indu notifié le 23 février 2023, puisqu’il s’agit selon la Caisse d’une part de récupérations opérées par la [8] [Localité 12], et d’autre part d’un avis à tiers détenteur du Trésor Public, ce qui n’est pas spécifiquement contesté par Madame [T].
Ainsi, s’agissant de ces deux dernières retenues, il ne peut être reproché à la [8] [Localité 11] aucune retenue illicite.
Au demeurant, les allégations de la partie requérante sur le fait que la [8] [Localité 11] aurait récupéré la somme totale de 49.103,32 euros au lieu de la somme de 36.127,28 euros sont inexactes, puisque la [8] [Localité 11] n’a pas récupéré les sommes faisant l’objet des retenues du 3 avril 2025 et du 4 avril 2025. Ainsi qu’il a déjà été mentionné, la [8] [Localité 11] a récupéré la somme totale de 36.127,28 euros (correspondant très exactement à l’indu notifié le 27 février 2023) à laquelle s’est ajoutée un montant de 54,54 euros de majorations de retard au stade de la contrainte, à savoir au total la somme de 36.181,82 euros.
La partie requérante a ajouté de façon artificielle à la somme de 36.181,82 euros les montants de 5.373,54 euros et de 7.547,96 euros correspondant aux retenues des 3 avril 2025 et 4 avril 2025 (36.181,82 + 5.373,54 + 7.547,96 = 49.103,32), ce qui n’a pas lieu d’être.
Dès lors, le juge des référés doit uniquement se prononcer sur le caractère licite des retenues sur prestations pratiquées le 26 juin 2023, le 27 juin 2023, le 18 juillet 2023 et le 10 octobre 2023 par la [8] [Localité 11] à l’encontre de Madame [L] [T], au regard des dispositions de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé qu’il s’agit de retenues correspondant de toute évidence, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, à une récupération de sommes relatives à l’indu en date du 23 février 2023 notifié à Madame [T] le 27 février 2023.
Sur ce :
L’article L 133-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que « si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant sur les versements de toute nature à venir. »
En application de cette disposition légale, il convient de s’interroger sur la contestation de l’indu du 23 février 2023 par Madame [T], et aussi sur le maintien de cette contestation dans le temps au regard des dates des quatre retenues dont la licéité est remise en cause.
Il est incontestable que :
— Madame [T] représentée par son conseil a contesté la notification de l’indu du 23 février 2023 (réceptionnée le 27 février 2023) devant le Directeur de la [7] par un courrier recommandé en date du 31 mars 2023, soit dans le délai réglementaire de deux mois (pièce n°3 de la partie requérante).
— Madame [T] représentée par son conseil a contesté la licéité des retenues sur prestations pratiquées par la Caisse devant le Directeur de la [7] par un second courrier recommandé en date du 12 janvier 2024, rappelant à cette occasion qu’il existait selon lui une contestation formelle de l’indu constituant le fondement de ces retenues et étant toujours d’actualité (pièce n°7 de la partie requérante).
Toutefois, Madame [T], malgré ces deux réclamations, n’a jamais saisi d’un recours amiable la Commission de recours amiable de la [9], ni la présente juridiction d’un recours contentieux, et ce à aucun stade de la procédure de recouvrement dont la chronologie a été précédemment rappelée.
Le refus tacite du Directeur de la [7] saisi de la réclamation de Madame [T] en date du 31 mars 2023 n’a pas été contesté devant la Commission de recours amiable.
La mise en demeure du 12 septembre 2023, réceptionnée le 15 septembre 2023 par Madame [T] en personne (la date de distribution et la signature de Madame [T] figurant sur l’avis de réception du courrier recommandé) n’a pas été contestée devant la Commission de recours amiable.
La contrainte du 12 février 2024, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception, et réceptionnée le 14 février 2024 par Madame [T] en personne (la date de distribution et la signature de Madame [T] figurant sur l’avis de réception), n’a pas été frappée d’opposition dans le délai réglementaire de quinze jours prévu par l’article R 133-3, de telle sorte que cette contrainte est devenue définitive.
Ainsi, ni la Commission de recours amiable de la [9], ni le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris n’ont été saisis d’une contestation de fond sur l’indu en date du 23 février 2023 notifié à Madame [T] le 27 février 2023.
Dès lors, les courriers de réclamation du 31 mars 2023 et du 12 janvier 2024, qui ne s’adressent qu’au Directeur de la Caisse mais qui ne constituent en aucun cas des courriers de nature à saisir d’un recours la Commission de recours amiable de la Caisse ou la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ne pouvaient suffire à faire obstacle à la possibilité prévue par l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, pour l’organisme de prise en charge, de récupérer le montant de l’indu sur les versements de toute nature à venir.
Il convient en effet de considérer qu’aux dates des retenues sur prestations critiquées, soit le 26 juin 2023, le 27 juin 2023, le 18 juillet 2023 et le 10 octobre 2023, un délai de plus de deux mois s’était déjà écoulé depuis le courrier de contestation du 31 mars 2023, sans que Madame [T] n’ait usé de sa faculté de saisir la [6] de recours amiable d’une contestation du refus tacite du Directeur de la [7], et sans qu’elle ne maintienne ou qu’elle ne renouvelle sa contestation par une quelconque démarche.
De la même façon, le courrier du conseil de la requérante en date du 12 janvier 2024 dont l’objet est essentiellement de contester les retenues pratiquées, n’a jamais été accompagné d’une saisine de la Commission de recours amiable d’une contestation de fond du bien-fondé de l’indu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le trouble manifestement illicite tiré d’une violation manifeste de la règle de droit édictée à l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale n’apparaît pas suffisamment caractérisé au sens de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, d’autant plus que la somme globale de 20.479,96 euros représentant l’intégralité des montants ayant fait l’objet des quatre retenues critiquées a été intégralement restituée à Madame [T] le 13 février 2025, soit treize jours après réception par la Caisse de l’assignation en référé du 31 janvier 2025, de telle sorte qu’au jour de l’audience de référé, soit le 20 mai 2025, l’éventuel trouble était devenu inexistant.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de toutes ses demandes qui sont subséquentes à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite, ce trouble n’étant pas suffisamment établi.
La demande indemnitaire de la partie requérante sera également rejetée, le préjudice invoqué n’étant pas justifié.
La demande de la partie requérante fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, Madame [T] succombant dans l’intégralité de ses prétentions.
Madame [L] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARONS le recours recevable, et la procédure de référé régulière ;
DISONS que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé ;
DEBOUTONS Madame [L] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01981 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [T]
Défendeur : [4] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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