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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 24/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 décembre 2025.
à Me TSOREKAS
à Me [Localité 5]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07257 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XFY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
née le 14 Août 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TSOREKAS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GIM GESTION IMMOBILIERE DU MIDI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [P] est copropriétaire du lot 16 de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 3].
Par assignation du 29 septembre 2023, Mme [J] [P] a fait citer la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI devant le tribunal judiciaire, statuant en référés, en demandant de la condamner aux sommes suivantes :
200,45 euros en tant que somme provisionnelle pour le trop-perçu des charges locatives de Mme [J] [X] euros en tant que somme provisionnelle de sa part sur la prime RGE de 4 968 euros perçue par le syndicat des copropriétaires ;1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référés en date du 21 octobre 2024, le juge des référés prés le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen du litige devant le juge des contentieux de la protection de Marseille, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
À l’audience, Mme [J] [P], par le biais de son Conseil, maintient ses demandes telles que figurant dans l’assignation.
La société Gestion Immobilière du Midi, représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de l’action, en soutenant que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être engagée. Subsidiairement, elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse, tant sur l’existence que sur le montant des sommes réclamées.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la compétence de la juridiction
Il ressort des articles L212-8 al 1 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, renvoyant aux tableaux IV-II et IV-III du même code, que les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros sont de la compétence du tribunal judiciaire, pôle de proximité.
L’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, les demandes formées par Mme [J] [P] relèvent de la compétence en référés du tribunal judiciaire, le juge des contentieux de la protection n’étant compétent en référés que pour les domaines pour lesquels il a une compétence exclusive.
Cependant, le tribunal judiciaire s’étant dessaisi à notre profit, ce dessaisissement s’impose au profit du juge des contentieux de la protection statuant en référés.
Sur le fond
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [J] [P] sollicite le versement d’une somme de 200,45 euros au titre d’un trop perçu de charges de copropriété et de 104,82 euros au titre de la fraction d’une prime RGE qu’elle estime avoir vocation à percevoir.
La société Gestion Immobilière du Midi conteste tant le principe de ces demandes que leur montant. S’agissant du trop perçu, elle soutient que les sommes réclamées ont été régulièrement imputées au fonds travaux dit « ALUR », conformément aux décisions d’assemblée générale des copropriétaires. S’agissant de la prime RGE, elle affirme qu’aucune somme n’a été effectivement encaissée par le syndicat des copropriétaires, la demande de subvention ayant été abandonnée faute de transmission de pièces.
Ces éléments révèlent une contestation sérieuse portant à la fois sur la réalité de la créance alléguée que sur son montant. La résolution du litige suppose une analyse des comptes de copropriété, des décisions d’assemblée générale et des pièces comptables produites, ce qui relève de l’office du juge du fond et non du juge des référés.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de Mme [J] [P] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les parties ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [P] aux entiers dépens
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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