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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 21 août 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMRG
Date : 21 AOUT 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 27 Juillet 1953 à ROUEN (76000), demeurant 46 rue Grande – 38460 VERNAS
Madame [S] [L] épouse [D]
née le 04 Mars 1963 à BERNAY (27300), demeurant 46 rue Grande – 38460 VERNAS
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles – Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises n° 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, en son établissement principal (RCS de Nanterre n° 842.689.556) ; es-qualité d’assureur de la Société INITIAL ENERGY (n° contrat : RC générale et décennale : 0085275100053)., dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets Tour CBX – 92400 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu, par mise à disposition au Greffe, l’ordonnance dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FA I T S E T P R O C E D U R E
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire a rendu une décision étendant les opérations d’expertise confiée à Monsieur [J] [W], expert à la SA QBE EUROPE SA/NV et condamner cette dernière à payer une provision ad litem aux époux [D] ;
Par requête du 23 juin 2025, Maître BELLIN, conseil des époux [D] a saisi le juge des référés en rectification de cette ordonnance en ce qu’il est indiqué à plusieurs reprises et précisément en première et deuxième page que les demandeurs se nomment [H] alors que leur nom [D] ;
La SA QBE interrogée par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 juillet 2025 reçu le 11, n’a pas formulé d’observations ;
M O T I F S D E L A D E C I S I O N
Attendu qu’il résulte de l’assignation, et de tous les éléments du dossier que les demandeurs se nomment [Z] [D] et [S] [L] épouse [D] ;
Attendu dès lors que ce n’est que suite à une erreur matérielle que le nom des demandeurs est erroné et qu’il convient de rectifier cette erreur ;
P A R C E S M O T I F S
Nous, Claudine CHARRE, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2025 ;
Disons qu’il convient de lire [D] au lieu de [H] ;
Confirmons en toutes ses autres dispositions la décision du 19 juin 2025 ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi rendu le vingt et un août deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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