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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00482 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRI6
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [N] [D]
né le 09 Décembre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Mme [R] [M] [O] [P]
née le 11 Décembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
EURL [L], immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n°749 992 558 prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège social, représentée par sa gérante Madame [L] [S]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00482 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRI6
la SCP B.C.E.P.
la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 mars 2012, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] ont donné à bail commercial à la SARL EURL [L] des locaux situés à [Localité 6] au [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 30 mars 2012 et moyennant un loyer mensuel indexé s’élevant à ce jour à la somme de 640 euros hors taxes et hors charges.
Le 3 avril 2024, les bailleurs ont fait dénoncer à leur locataire (signification à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 19 181 euros, à titre d’arriéré locatif au mois de mars 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] ont, suivant acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, fait assigner la SARL EURL [L] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié depuis le 03 Mai 2024 ;Condamner la SARL EURL [L] par provision au paiement de la créance, soit la somme de 19 181,00 euros arrêté au mois de mars 2024 inclus ;En conséquence condamner la SARL EURL [L] à libérer les lieux qu’elle occupe sis à [Adresse 1] ;Et dans l’hypothèse où la SARL EURL [L] n’aurait pas volontairement libéré les lieux, condamner la SARL EURL [L] à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner la SARL EURL [L] par provision à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 640,00 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux. ;Condamner la SARL EURL [L] aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;Condamner la SARL EURL [L] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner la SARL EURL [L] au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer, celui de la présente assignation, de la levée d’état d’endettement et de la dénonce aux créanciers inscrits.
L’affaire appelée le 4 septembre 2024 est venue, après un renvoi contradictoire, à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL EURL [L] a été régulièrement assignée (signification à personne morale) et a constitué avocat. Elle n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, les demandeurs versent à la procédure la dénonciation de la procédure à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillin, créancier inscrit, en date du 8 juillet 2024.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 3 avril 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 3 mai 2024 et le bail du 30 mars 2012 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL EURL [L] reste devoir la somme de 19 181 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de mars 2024.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL EURL [L] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] la somme provisionnelle de 19 181 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de mars 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du commandement de payer.
La SARL EURL [L] est également condamnée à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 640 euros soit l’équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL EURL [L] est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 3 avril 2024 et de l’assignation ainsi que de la levée d’état d’endettement et de la dénonce aux créanciers inscrits.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL EURL [L] soit condamnée à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL EURL [L] à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P], est acquise à la date du 3 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SARL EURL [L], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL EURL [L], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL EURL [L] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] à titre provisionnel une somme de 19 181 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de mars 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL EURL [L] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 640 euros soit l’équivalent du loyer actuel, charges locatives en sus, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL EURL [L] à payer à Monsieur [N] [D] et Madame [R] [M] [O] [P] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL EURL [L] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 3 avril 2024 et de l’assignation ainsi que de la levée d’état d’endettement et de la dénonce aux créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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