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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 déc. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5I
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Août 2025
Première audience : 21 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5I
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail d’habitation en date du 25 mai 2023, l’OPH ORNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [B] et Madame [F] [A], solidairement entre eux, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel s’élevait à 384,71 euros et le dépôt de garantie a été fixé à 384,71 euros.
Le 8 septembre 2025, Monsieur [D] [B] quittait définitivement les lieux. Le bail ayant été rompu précédemment à l’égard de Madame [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, l’OPH ORNE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [B] devant ce Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON pour obtenir le constat de la résiliation du bail et son expulsion et aux fins de le voir condamner à lui payer :
— 1781,99 à titre des loyers et charges dûs au 31 juillet 2025,
— les indemnités d’occupation mensuelles jusqu’à la libération des lieux et subissant les mêmes augmentations que le loyer,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le voir condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la DDCSPP.
A l’audience du 21 novembre 2025, L’OPH ORNE HABITAT se désiste de ses demandes de résiliation du bail d’expulsion et sollicite désormais la condamnation de Monsieur [D] [B] à lui payer 2820,33 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie et après régularisation de charges. L’OPH ORNE HABITAT est d’accord en l’absence du défendeur pour accorder des délais de paiement à hauteur de 40 € par mois. Le bailleur indique qu’un accord a été convenu avec le locataire sortant pour un total de 50 € par mois dont 10 € au titre du garage qui fait l’objet d’un deuxième dossier à la même audience.
Monsieur [D] [B], assigné à étude, n’a pas comparu, le jugement en premier ressort sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur les loyers et les charges dûs ainsi que les réparations locatives :
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que L’OPH ORNE HABITAT verse aux débats:
— le décompte des sommes dues du 6 novembre 2025 pour 2820,33 euros, loyer de septembre 2025 prorata Temporis inclus avec mention de réparations locatives de 961,86 euros et déduction du dépôt de garantie de 384,71 euros et d’une régularisation de charges, ainsi que des versements mensuels du locataire de 50 € par mois à compter d’octobre 2025,
— un commandement de payer du 2 avril 2025,
— le contrat de bail
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, seul l’état des lieux entrant étant signé de Monsieur [D] [B],
— le chiffrage des réparations locatives non signé par Monsieur [D] [B] mais par Monsieur [H], un ami ;
Que le bail est résilié depuis le 3 juin 2025 date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et le locataire a quitté les lieux le 8 septembre 2025 ;
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5I
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme figurant dans le décompte sus-visé ; que Monsieur [D] [B], non comparant, ne conteste pas devoir cette somme à l’audience comprenant également des réparations locatives et ne justifie pas de son paiement ; que Monsieur [D] [B] sera condamné à payer la somme de 2820,33 euros à l’OPH ORNE HABITAT;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [B], compte tenu de l’accord du bailleur;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [D] [B] supportera ainsi les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la Préfecture ;
Que l’équité commande que Monsieur [D] [B] ne soit pas condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à L’OPH ORNE HABITAT 2820,33 euros (deux mille huit cent vingt euros et trente trois centimes) au titre des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025,
ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [D] [B] qui pourra payer cette somme chacune par 23 échéances mensuelles de 40 euros, à compter du 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde lors de la 24ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la Préfecture,
DEBOUTE L’OPH ORNE HABITAT du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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