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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HARR
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Y] [K]
née le 08 Septembre 1982 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
24 rue de l’Herbier
76430 ETAINHUS
Assistée de Me Laurent LEPILLIER
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Mars 2026.
LE LITIGE
Madame [Y] [K] a saisi le 30 décembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 janvier 2025.
La procédure de conciliation a échoué en raison d’un refus non motivé de la débitrice.
Par décision du 30 septembre 2025, la commission de surendettement a, compte tenu d’un précédent moratoire pendant 24 mois, imposé un deuxième moratoire pendant une nouvelle durée de 24 mois assorti d’un échéancier impliquant le versement d’une mensualité de 585,17 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, afin de permettre à Madame [Y] [K] de vendre à l’amiable le bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec son ex-époux, sa valeur étant estimée à 380 000 euros.
Cette décision a été notifiée le 8 octobre 2025 à Madame [Y] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 octobre 2025, Madame [K] a contesté cette décision estimant que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Elle soutient que les dettes fiscales et sociales auxquelles elle est tenue sont celles de son ancien mari qui ne les règle pas malgré plusieurs jugements lui en imputant la charge finale. Elle a joint à sa contestation un courrier de son assistante sociale relatant l’historique de sa situation. Elle sollicite que la mensualité de remboursement durant le moratoire soit fixée à 250 euros afin de faire face à ses charges courantes, le temps de débloquer la vente de l’immeuble.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 octobre 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 janvier 2026.
Par lettre reçue par le greffe le 26 novembre 2025, le Services des Impôts de Particuliers d’Yvetot a fait valoir une créance totale de 57 084,34 euros correspondant aux dettes figurant dans l’échéancier imposé par la commission.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [K] a comparu, assistée de son conseil, et a repris les termes de son recours.
Elle a notamment produit :
— un jugement du 23 février 2018 prononçant son divorce avec Monsieur [J] [D] [O] et fixant une garde alternée de leur enfant [B], né le 10 mars 2014 ;
— un jugement du 16 octobre 2020 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires ;
— un jugement du 15 septembre 2023 ayant notamment désigné un notaire aux fins d’établir l’acte de partage, fixé la valeur vénale de l’immeuble à 380 000 euros dont elle est propriétaire indivis à hauteur de 25 %, l’a attribué à son ex-époux sous réserve de ce qu’il dispose des facultés financières pour lui verser une soulte et dit que ce dernier devait s’acquitter des sommes dues au titre du passif fiscal 2016 et des charges RSI de la débitrice d’août 2015 à novembre 2016 évaluées à 98 395,53 euros, sauf à ce qu’il produise des justificatifs contraires, sans possibilité de récompense ;
— un projet d’acte de partage notarié fixant la soulte qui lui est due par son ex-époux à 158 136,24 euros, tenu compte de la somme de 98 395,53 euros ;
— un jugement du 10 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection lui accordant un premier moratoire de 24 mois pour permettre la vente amiable du bien immobilier.
Elle expose que son ex-époux refuse de signer l’acte de partage et qu’elle a dès lors initié, par assignation du 17 juillet 2024, une procédure, toujours en cours, aux fins de faire homologuer cet acte et obtenir la vente sur licitation du bien indivis. Elle fait valoir que son ex-époux perçoit le RSA de sorte que les créanciers communs se retournent contre elle. Elle indique exposer, outre les charges courantes usuelles, des frais d’essence de l’ordre de 250 euros par mois, habitant à 23 kilomètres de son lieu de travail, et des frais de cantine de l’ordre de 50 euros par mois pour son fils toujours en garde alternée. Elle maintient sa demande tendant à pouvoir bénéficier d’un second moratoire de 24 mois avec des mensualités ramenées à 250 euros.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Y] [K] a contesté, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 octobre 2025, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 8 octobre 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Selon les dispositions de l’article L 733-7 du même code « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [Y] [K] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
127 304,79 euros exclusivement composé de dettes fiscales et sociales dont la somme de 98 395,53 euros dont la charge finale doit être supportée par son ex époux.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par la débitrice que celle-ci est âgée de 43 ans. Elle est employée en qualité de gestionnaire de paie par contrat de travail à durée indéterminée. Elle est célibataire et a un enfant en garde alternée.
Sur ses ressources :
Son bulletin de paye de novembre 2025 fait ressortir un salaire mensuel net imposable moyen de 2 031,57 euros (22 347,31 euros / 11).
Tel qu’il résulte de sa dernière attestation de paiement CAF, elle perçoit mensuellement l’APL pour 43 euros et une prime d’activité de 260,21 euros.
Elle dispose donc de ressources mensuelles globales à hauteur de 2 334,78 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [K] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 755,43 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 579,35 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Madame [K] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— frais de logement : 438,51 euros ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 652 euros ;
— forfait habitation : 145 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— forfait enfant garde alternée : 175 euros ;
— assurance véhicule : 46 euros ;
— supplément frais de trajets professionnels évalué à 150 euros ;
— frais de cantine : 41 euros.
En conséquence, le montant total de ses dépenses mensuelles courantes peut être évalué à 1 770,51 euros.
La capacité maximale au remboursement de la dette de Madame [K] est ainsi de 564,27 euros par mois, soit une somme légèrement inférieure au montant des mensualités retenu par la commission.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur un deuxième moratoire de 24 mois. Or, Madame [K] ne peut plus bénéficier d’une telle mesure ayant déjà obtenu, par jugement du 10 septembre 2021, un premier moratoire de 24 mois correspondant à la durée légale maximale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 30 septembre 2025 en prévoyant, compte tenu du moratoire de 24 mois dont elle a déjà bénéficié, le rééchelonnement des dettes de Madame [K] sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 564,27 euros. Ces mesures seront subordonnées à la vente du bien immobilier que Madame [Y] [K] détient en indivision avec Monsieur [J] [D] [O] et au fait que la quote-part de son prix revenant à Madame [Y] [K] et toute somme complémentaire au titre de la soulte lui revenant soient, au moment de leur perception, affectées à l’apurement du reliquat des dettes restant alors dues.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [K] ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 30 septembre 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 564,27 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [Y] [K] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [Y] [K] pendant une durée de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
SUBORDONNE ce rééchelonnement à la vente du bien immobilier que Madame [Y] [K] détient en indivision avec Monsieur [J] [D] [O] et au fait que la quote-part de son prix revenant à Madame [Y] [K] et toute somme complémentaire au titre de la soulte lui revenant soient, au moment de leur perception, affectées à l’apurement du reliquat des dettes restant alors dues ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 avril 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 avril 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [Y] [K] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures seront caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [Y] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [Y] [K], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [Y] [K] a interdiction d’aggraver son état d’endettement et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [Y] [K] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [Y] [K] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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