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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMVA
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
née le 26 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE CONFORT ISO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2025 à la SAS FRANCE CONFORT ISO à la demande de Madame [O] [Y] ;
Vu le renvoi pour compétence par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Chalons sur Saone en date du 6 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de radiation rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 8 juillet 2025 ;
Vu la ré-inscription au rôle de l’affaire sous les références RG 25/159 ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
La SAS FRANCE CONFORT ISO régulièrement citée et avisée du renvoi étant non comparante ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Madame [O] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] (38) ;
Par devis signé le 24 juillet 2023, [O] [Y] a confié à la SAS FRANCE CONFORT ISO des travaux de rénovation énergétique ; le devis indique la dépose de la chaudière à fioul, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et, enfin, la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique gainable ;
Madame [O] [Y] sollicite une mesure d’expertise en suite de l’inachèvement des travaux ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, il est établi notamment par les échanges de courriels que la SAS FRANCE CONFORT ISO est intervenue au sein de l’habitation de [O] [Y] le 25 juillet 2023 ; par courriel du même jour, la SAS FRANCE CONFORT ISO indiquait achever l’installation ultérieurement ; cependant, Madame [Y] explique que la SAS FRANCE CONFORT ISO n’est jamais revenue ;
[O] [Y] a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 14 novembre 2024 ; il est mentionné que la chaudière n’est pas alimentée électriquement, que sur le chauffe-eau ni l’arrivée d’eau froide ni la sortie d’eau chaude ne sont raccordées et que la pompe à chaleur ne fonctionne pas ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demanderesse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
L’epertise ayant justement pour objet d’établir une éventuelle resposnabilité de la société défenderesse les conditions pour que soit ordonnée une provision ne sont en l’état pas réunies ;
Mme [O] [Y] conservera à ce stade la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 7], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [O] [Y] qui devra consigner une somme de 3000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 25 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 27 février 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons [O] [Y] de sa demande de provision;
Laissons les dépens à la charge de [O] [Y].
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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