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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/09682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU44
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/09682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU44
AFFAIRE :
[J] [Q]
C/
S.A.S. [L], S.A.S. GARAGE AUTO CADAUJAC, S.A.R.L. GARAGE DES OMBRAGES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier, Greffier lors des débats
et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le 08 Décembre 1997 à BRUGES
de nationalité Française
21 allée des Bleuets
33610 CANEJAN
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. [L]
538 route de Toulouse
33130 BEGLES
défaillant
N° RG 24/09682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU44
S.A.S. GARAGE AUTO CADAUJAC
191B allée Castaing
33140 CADAUJAC
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Ferhat OULBANI, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GARAGE DES OMBRAGES
234 avenue Pasteur
33600 PESSAC
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mars 2021, madame [J] [Q] a acquis auprès de la SAS [L] un véhicule de marque OPEL, de type MERIVA 1,7 CDTI 110 COSMO PK immatriculé BJ-829-DQ avec une première mise en circulation le 22 février 2011, pour une somme de 5990 euros. Elle a pris possession du véhicule après paiement, le 27 mars 2021.
Le 8 avril 2021, le véhicule a présenté une panne de direction assistée et a été remorqué au garage AUTO CADAUJAC.
La même panne est réapparue le 15 avril suivant, et le véhicule a à nouveau été remorqué auprès du garage AUTO CADAUJAC.
D’autres pannes ont suivi, toujours concernant la direction assistée du véhicule et madame [Q] a fini par le confier à la société Garage des Ombrages.
Après avoir fait réaliser une expertise amiable, madame [Q] a demandé au juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 7 juillet 2023 et par ordonnance du 18 octobre 2023, un nouvel expert a été désigné en la personne de monsieur [W] [R].
Par actes des 23 octobre et 13 novembre 2024, madame [Q] a fait assigner la société venderesse [L], et les deux garages, les sociétés Garage AUTO CADAUJAC et Garage des ombrages devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire de la vente et de voir condamner, in solidum, le vendeur et les deux garages à l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, madame [J] [Q] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL de type MERIVA immatriculé BJ-829-DQ,
— condamner en conséquence la société [L] à lui rembourser le prix de vente de 5990 euros et à venir récupérer à ses frais le véhicule à son domicile sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— l’autoriser, passé ce délai, à céder le véhicule ou à en conserver le prix qui sera déduit des sommes dues par la société [L],
— condamner in solidum la société [L], la société Garage AUTO CADAUJAC et la société Garage des Ombrages à lui indemniser ses préjudices :
— 2745 euros en remboursement des primes d’assurance versées depuis que le véhicule est immobilisé jusqu’au 31décembre 2024, outre passé ce délai une somme complémentaire au prorata du temps passé sur une base annuelle de 1508,95 euros,
-1759,51 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule jusqu’au 31 décembre 2024 outre passé ce délai une somme complémentaire au prorata du temps passé sur une base de 135 euros par mois,
-120 euros en remboursement des frais de rapatriement du véhicule pour la réunion d’expertise judiciaire,
— les condamner in solidum au paiement des dépens comprenant ceux de la procédure de référé et l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter leur demandes contraires et reconventionnelles,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient mettre en œuvre l’action rédhibitoire au motif que le vice est préexistant à la vente comme en atteste l’expertise et non connu par elle. Elle ajoute que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice. Elle fonde son action en responsabilité contre les deux garages sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, leur reprochant d’avoir effectué des réparations non préconisées par le constructeur et que leurs interventions ont été de nature à rendre impropre le véhicule à son usage. Elle estime qu’ils ont manqué à leur obligation de résultat et qu’à tout le moins le garage AUTO CADAUJAC a méconnu son obligation de conseil et d’information, qui lui incombe en qualité de professionnel, en omettant de lui présenter les différentes options possibles de réparation. Quant à la fuite d’huile de direction assistée, elle estime que l’expert a caractérisé le fait que le défaut de positionnement de la platine support du groupe pompe de direction, qui lui est imputable, est à l’origine de la fuite. S’agissant du garage des Ombrages, elle estime qu’il a à tout le moins manqué à son obligation de conseil en omettant de l’informer des conséquences des réparations non préconisées par le constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, le garage AUTO CADAUJAC conclut au rejet des demandes de condamnation formées à son encontre et la condamnation de madame [Q] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, le garage AUTO CADAUJAC expose que le rapport d’expertise a permis d’identifier une détérioration de la platine support du relais de pompe à essence. Elle indique que les réparations qu’elle a effectuées sur la platine ont été efficientes dès lors que si son intervention a été qualifiée de « provisoire » par l’expert, celui-ci a aussi estimé que le remplacement de l’intégralité du faisceau électrique associé à cette platine pour un coût de 7121,64 euros représentait un coût disproportionné au regard de la valeur du véhicule. Il ajoute qu’en tout état de cause, du fait de l’intervention en suivant du garage des Ombrages, l’expert a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur la qualité de ses travaux mais souligne qu’après son intervention, le véhicule a tout de même parcouru 10 000 km. En ce qui concerne la fuite d’huile de direction assistée localisée au niveau du raccord entre la crémaillère et sa durite d’alimentation située côté droit du véhicule, également identifié par l’expert, le garage AUTO CADAUJAC souligne ne pas être intervenu sur ce désordre, et qu’il n’est pas démontré le contraire même si l’expert l’affirme, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation de résultat pour ce désordre. Il en déduit une absence de responsabilité dès lors qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés. Subsidiairement, le garage AUTO CADAUJAC souligne que madame [Q] ne démontre pas la réalité de ses préjudices en ce que le paiement des cotisations d’assurance résulte d’une obligation légale incombant à tout propriétaire de véhicule, et qu’elle aurait pu également mettre fin à ce contrat. Elle estime en outre que l’évaluation du préjudice de jouissance ne peut être forfaitaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SARL Garage des Ombrages demande au tribunal de rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre et de condamner madame [Q] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure, en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir qu’elle est intervenue au mois de novembre 2021 pour établir un diagnostic à la suite de l’allumage du voyant ABS outre un bruit signalé en roulant. Elle est également intervenue pour la remise en état de la connexion du relais de pompe immergée, la réparation cible de roue AVD et la mise à jour du logiciel de la gestion de la direction assistée. Elle estime qu’il n’existe aucun lien entre sa prestation et le dysfonctionnement relevé de la boîte de la direction assistée en raison d’une légère fuite au niveau d’un raccord à la crémaillère. Elle ajoute que si la réparation sur le relais électrique de pompe à carburant n’a pas été réalisé en conformité avec la monte d’origine du constructeur, ces travaux n’ont toutefois occasionné aucun dommage de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Enfin, elle soutient qu’il n’existe pas de lien entre ses prestations et les demandes indemnitaires formées par madame [Q].
La signification de l’assignation à SAS [L] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, par acte du 13 novembre 2024. Le commissaire de justice a constaté qu’à l’adresse indiquée il n’existait plus d’activité commerciale mais avoir consulté le service INFOGREFFE d’où il ressort qu’aucune procédure collective n’était en cours, ni radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [L] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
La garantie des vices cachés a donc vocation à jouer entre le vendeur et l’acquéreur.
Madame [Q] produit un certificat de cession justifiant de ce que la société [L] domiciliée 528 route de Toulouse à Bègle lui a vendu le véhicule litigieux Opel Mériva immatriculé BJ 829 DQ le 27 mars 2021. Elle justifie ainsi que la société [L] est vendeur de son véhicule, de sorte qu’elle peut engager à son encontre une action ayant pour objet la garantie des vices cachés.
La société [L] a été représentée dans le cadre de l’expertise judiciaire du véhicule, par M. [L] et par son conseil.
L’expert judiciaire indique dans son rapport avoir constaté deux désordres distincts sur le véhicule : une détérioration de la platine support du relais de pompe à essence et une fuite d’huile de direction assistée au niveau du raccord entre la crémaillère et sa durite d’alimentation située côté droit du véhicule. En ce qui concerne le premier dysfonctionnement, l’expert relève que l’étude de l’historique du véhicule montre une première intervention de remplacement de la pompe à carburant immergée dans le réservoir et de son faisceau d’alimentation le 27 août 1999, soit avant la vente intervenue le 2 mars 2021. L’expert explique que la pompe étant directement alimentée par le relais situé au niveau du boitier fusible AVG, il lui apparaît incontestable que le phénomène d’échauffement des bornes du relais de pompe immergée sur la platine fusible AVG a débuté lors de cette avarie. Il ajoute que le nouveau dysfonctionnement de la pompe immergée est survenu 1000 km après la livraison du véhicule à madame [Q] et que le nouveau remplacement de la pompe par le garage AUTO CADAUJAC a été réalisé 23 385 km après le précédent remplacement, de sorte que les désordres qui affectent la platine boitier fusible AVG existaient déjà à l’état de germe avant la vente.
Concernant le caractère impropre à l’usage auquel est destiné le véhicule, l’expert ne dit pas que c’est ce désordre qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine mais « la modification réalisée au niveau du relais d’alimentation de la pompe à carburant » faite par le garage AUTO CADAUJAC, après la vente, qui n’est pas suffisante pour rendre la réparation pérenne et qui n’est pas non une réparation préconisée par le constructeur. Mais il explique en réponse aux dires que la seule option pour garantir une réparation pérenne, au vu de l’ancienneté du véhicule et de l’indisponibilité de la platine fusible avant gauche « au détail », il conviendrait de remplacer l’intégralité du faisceau électrique associé à cette platine, pour la somme de 7121,64 euros, ce qui apparaît manifestement disproportionné au regard de la valeur du véhicule, lequel a été acquis par madame [Q] pour une somme de 5990 euros. L’expert confirme par ailleurs que ce vice n’était pas décelable par un acheteur profane au moment de la vente.
Il s’ensuit qu’il existait bien un vice caché en germe avant la vente, et qu’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant du second désordre constaté par l’expert, celui-ci souligne que la fuite d’huile a pour origine un mauvais positionnement de la platine de fixation du groupe « pompe électrohydraulique de direction assistée » qui est en appui sur la durite d’alimentation de la crémaillère au niveau du raccord présentant le défaut d’étanchéité. L’expert souligne toutefois que cette fuite n’existait pas lors du contrôle technique réglementaire réalisé avant la vente et que la fuite d’huile relevée au niveau de la direction est la conséquence d’un défaut de positionnement de la platine support du « groupe pompe de direction » par les établissements garage AUTO CADAUJAC lors de leurs interventions des 8 avril et 15 avril 2021, soit après la vente litigieuse.
Il s’ensuit que si l’expert note que la fuite affecte la sécurité du véhicule et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, cela résulte d’une action intervenue postérieurement à la vente, de sorte que ce désordre ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil n’est caractérisé.
En conséquence, la demande de résolution de la vente est justifiée au regard du premier des deux désordres constatés par l’expert.
La SAS [L] sera condamnée à restituer le produit de la vente et madame [Q] à lui restituer le véhicule, selon les modalités fixées dans le dispositif. Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte, la SAS [L] n’ayant pas été touchée par l’assignation en justice, de sorte qu’il ait à craindre qu’elle n’ait pas non plus connaissance de la décision à intervenir, privant de toute pertinence une mesure d’astreinte.
Sur les demandes indemnitaires dirigées contre le garage AUTO CADAUJAC et le garage des ombrages.
Sur la faute au titre du manquement à son obligation de résultat :
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
L’article 1353 de ce code prévoit également que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte de ces dispositions que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Deux désordres ont été constatés par l’expert.
En ce qui concerne la détérioration de la platine support du relais de pompe à essence, l’expert relève dans ses commentaires techniques que l’échauffement constaté a pour origine un défaut de connexion entre les broches du relais et les connecteurs situés sur la platine ; le défaut de connexion entraîne la création de micro-arcs électriques et génère une élévation de température localisée au niveau des connexions. Il souligne que ce phénomène peut être amplifié par un dysfonctionnement de la pompe à carburant qui entraîne une augmentation de l’intensité dans le circuit électrique de commande et que cette élévation temporaire de la température a détérioré la platine support de relais.
L’expert souligne que les réparations effectuées par le garage AUTO GADAUJAC et par le garage des ombrages ne sont que des réparations provisoires, non préconisées par le constructeur et ne peuvent donc être considérées comme pérennes.
Il est acquis que le garage AUTO CADAUJAC a facturé selon facture n° FA5827 du 8 juin 2021 le remplacement de la pompe immergée et la modification de la platine du relais de commande de la pompe à carburant. Il résulte également des factures produites en annexe du rapport d’expertise que le garage des ombrages a facturé le 2 décembre 2021 une prestation ainsi dénommée « dépose repose boitier relais fusible, compartiment moteur, suite platine fondue, relais pompe à carburant déplacé sous platine par un autre intervenant, fils connectés au relais sans isolant risque de court-circuit ».
Il est établi par l’expertise judiciaire que ces interventions n’ont pas résolu le dysfonctionnement puisque selon l’expert il y a lieu de remplacer l’intégralité du faisceau électrique associé à cette platine. Or, l’expert souligne que ces deux garages ont effectué une réparation qui consistent à retirer le relais de son support et à réaliser une connexion directe du faisceau électrique sur les bornes du relais, sans passer par la platine d’origine et que cette modification, non conforme aux préconisations du constructeur, sont de nature à rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné car n’apportant pas de solution pérenne au problème.
Néanmoins, l’expert admet que le remplacement de l’intégralité du faisceau électrique associé à la platine, évalué à 7 121,64 euros, représentait un coût disproportionné au regard de la valeur du véhicule.
Ainsi, dans un tel contexte, il ne saurait être reproché un manquement à leur obligation de résultat. En revanche, les deux garages ont manqué à leur obligation de conseil, aucun des deux n’ayant alerté madame [Q] sur le caractère provisoire de la réparation proposée.
En ce qui concerne la fuite d’huile de direction assistée localisée au niveau du raccord entre la crémaillère et sa durite d’alimentation située côté droit du véhicule, l’expert procède par déduction pour affirmer que la fuite est imputable au garage AUTO CADAUJAC, en soulignant que la fuite n’existait pas lors du contrôle technique réglementaire avant la vente et que les derniers intervenants connus sur les éléments mal positionnés tels la platine de support du « groupe pompe de direction » sont les établissements garage AUTO CADAUJAC.
Cette fuite d’huile au niveau de la direction entraîne une perte progressive de l’huile de direction et lorsque le niveau est insuffisant une absence d’assistance de la direction qui devient immédiatement beaucoup plus dure, ce qui affecte la sécurité de l’usager.
Si le garage AUTO CADAUJAC conteste être intervenu sur la direction assistée du véhicule en faisant valoir qu’il n’y a pas de facture traçant son intervention, il convient de souligner qu’il ressort des annexes 57 et 58 de l’expertise que le véhicule litigieux, en panne, a été remorqué à deux reprises au sein du garage AUTO CADAUJAC en raison d’un problème signalé de direction-colonne DA (direction assistée) crémaillère, le 8 avril 2021 et d’une panne de volant, impliquant la direction assistée (le 15 avril 2021).
Il s’ensuit que la responsabilité du garage AUTO CADAUJAC est engagée, son intervention étant à l’origine d’une fuite d’huile.
Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le vendeur professionnel est présumé avoir une connaissance des vices, de sorte qu’il est tenu de verser à l’acquéreur qui en demande des dommages et intérêts.
Madame [Q] se prévaut d’un préjudice de jouissance évalué sur la base de 135 euros par mois à compter du 8 mars 2023, soit 104,51 euros pour mars 2023, 135 euros par mois pour le restant de l’année, soit 1319,51 euros pour 2023 et 1620 euros pour 2024, « à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir », expliquant que son véhicule est totalement immobilisé depuis le 8 mars 2023.
Il doit être souligné que le trouble de jouissance est en lien direct avec le vice caché, puisque le véhicule atteint de ce vice, non réparable en raison d’un coût excessif de travaux, ne pouvait plus être utilisé par madame [Q].
Le vendeur professionnel est donc tenu de réparer le préjudice subi.
Il doit être souligné que le rapport d’expertise a été déposé le 10 juin 2024, de sorte que madame [Q] était libre de prendre ses dispositions à compter d’un délai d’un mois suivant le dépôt de ce rapport. Le préjudice pour trouble de jouissance ne saurait donc aller au-delà du 10 juillet 2024.
La date du 8 mars 2023 correspond, selon le rapport de l’expert, à la date d’immobilisation au domicile de madame [Q] depuis la dernière réunion d’expertise amiable datée du 8 mars 2023.
Il y a donc lieu de condamner la SAS [L] à payer à madame [Q] une somme mensuelle de 135 euros, somme retenue par l’expert correspondant à 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit 1424 euros pour 2023 et 855 euros pour 2024, soit au total 2279 euros.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [Q] demande la condamnation in solidum des deux garages avec le vendeur au titre de son préjudice de jouissance.
Il est acquis que l’intervention du garage AUTO CADAUJAC a conduit à une fuite d’huile au niveau du système de direction ; l’expert estime que cette fuite affecte la sécurité du véhicule et le rend impropre à l’usage. Il s’ensuit que l’intervention du garage AUTO CADAUJAC a également concouru au trouble de jouissance subi par madame [Q], justifiant sa condamnation in solidum avec la SAS [L].
En revanche, si le garage AUTO CADAUJAC et le garage des ombrages ont tous deux manqué à leur obligation de conseil et s’agissant de la modification réalisée au niveau du relais d’alimentation de la pompe à carburant, ce ne sont pas leurs interventions qui sont directement à l’origine du trouble de jouissance subi par madame [Q], ce trouble résultant non pas d’une réparation provisoire mais de la gravité du vice antérieur à la vente, ne permettant pas de proposer une solution pérenne, non pertinente économiquement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre du garage des ombrages.
Sur les frais de rapatriement du véhicule pour l’expertise
Ces frais sont liés à l’expertise ; il seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais d’assurance
L’obligation légale d’assurer un véhicule résulte de l’article L. 211-1 du code des assurances. Ainsi, la souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé.
Le paiement des cotisations étant sans lien avec la faute du vendeur ou des garagistes, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de les condamner la SAS [L] et la SAS GARAGE AUTO CADAUJAC au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SAS [L] et la SAS GARAGE AUTO CADAUJAC, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à madame [Q] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Des considérations d’équité commandent de débouter la SARL garage des ombrages de sa demande à ce titre.
La SAS GARAGE AUTO CADAUJAC sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL modèle Meriva immatriculé BJ-829-DQ, intervenue le 27 mars 2021, selon bon de commande du 2 mars 2021, entre madame [J] [Q] et la SAS [L],
Condamne la SAS [L] à restituer à madame [J] [Q] le prix de vente d’un montant de 5 990 euros,
Ordonne à madame [J] [Q] de tenir le véhicule de marque OPEL modèle Meriva immatriculé BJ-829-DQ, ainsi que les clés et tous documents administratifs utiles, à la disposition de la SAS [L], à charge pour cette dernière ou l’un de ses représentants de venir le récupérer à ses frais et au lieu que lui indiquera madame [Q], dès que la restitution du prix aura été opérée,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
AUTORISE madame [J] [Q], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à la SAS [L], à disposer du véhicule comme elle l’entendra si la SAS [L] ou l’un de ses représentants ne s’est pas présentée pour récupérer le véhicule, que la restitution du prix ait été exécutée ou non,
CONDAMNE in solidum la SAS [L] et la SAS garage AUTO CADAUJAC à payer à madame [J] [Q] la somme de 2279 euros euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE madame [J] [Q] de sa demande au titre des frais d’assurance,
DEBOUTE madame [J] [Q] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL garage des ombrages,
CONDAMNE in solidum la SAS [L] et la SAS garage AUTO CADAUJAC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Dominique LAPLAGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS [L] et la SAS garage AUTO CADAUJAC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL garage des ombrages et la SAS garage AUTO CADAUJAC,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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