Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
né le 08 Avril 1940 à YVETOT (76190), demeurant 871 rue de Charles de Gaulle – 76640 FAUVILLE EN CAUX
Représenté par Me Clifford AUCKBUR, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [P] [F] épouse [E]
née le 16 Juin 1945 à FAUVILLE EN CAUX (76640), demeurant 871 rue du Charles de Gaulle – 76640 FAUVILLE EN CAUX
Représentée par Me Clifford AUCKBUR, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [R]
née le 28 Octobre 1987 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 513 rue Charles de Gaulle – 76640 FAUVILLE EN CAUX
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2016, prenant effet au 18 avril 2016, Monsieur [N] [E] et Madame [P] [E] née [F] ont donné à bail à Madame [O] [R] un logement situé Résidence la Diligence, 80 rue Amiot, 2ème étage, appartement n°7, à FAUVILLE-EN-CAUX (766440), moyennant un loyer mensuel initial de 389 €, outre une provision sur charges de 79 €.
Se prévalant de loyers impayés au terme convenu, Monsieur et Madame [E] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 160,04 € arrêtée au 1er juin 2023, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 décembre 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 septembre 2023,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [R] et de tous occupants de son chef, avec le recours de la force publique en cas de besoin,
— condamner Madame [R] à payer la somme de 1 955,26 € se décomposant comme suit :
Principal : 1 688,76 €
Frais de relance : 37,27 €
Mise en demeure : 104,59 €
Frais d’huissier : 124,64 €
— condamner Madame [R] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés,
— assortir tout délai de grâce d’une clause de déchéance du terme,
— condamner Madame [R] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, de la notification aux administrations et celui des actes d’exécution nécessaires au recouvrement des condamnations à venir au titre de la décision à intervenir,
— rappeler que l’exécution de la décision est exécutoire de droit.
A l’audience du 5 mai 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur et Madame [E] étaient représentés par Maître AUCKBUR, substitué par Maître DUFIEUX, qui a actualisé la dette à la somme de 1 521,35 € arrêtée au 5 mai 2025 et a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs.
Madame [R] a comparu en personne à l’audience. Elle a indiqué avoir effectué un virement de 600 € le 2 mai 2025. Elle a précisé être en CDI et percevoir entre 2 200 et 2 300 € par mois. Elle a demandé à rester dans les lieux et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 110 € mensuels en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 30 avril 2025, soit moins de six semaines avant l’audience.
Leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc irrecevables au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] versent aux débats un décompte arrêté au 5 mai 2025 dont il ressort que la dette est de 1 091,84 €, déduction faite des frais de mise en demeure et d’huissier, normalement compris dans les dépens et des frais de relance non justifiés. Madame [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle est condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 091,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [R] sollicite des délais de paiement à hauteur de 110€ par mois, outre le paiement du loyer courant. Eu égard à sa situation, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [R], qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les
dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [E] et Madame [P] [E] née [F] irrecevable en leur demande en résiliation de bail ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [E] née [F] la somme de 1 091,84 euros (mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [O] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 45 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 juillet 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la signification de l’assignation du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [E] née [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Prix
- Saisie-attribution ·
- Fins ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Site internet ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Clôture
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- La réunion
- Bénin ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Examen
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Défense
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Platine ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Fusible ·
- Carburant ·
- Intervention ·
- In solidum
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Agriculture biologique ·
- Certification ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.