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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 6 févr. 2026, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 23/00090
N° Portalis DBYG-W-B7H-DD3R
JUGEMENT DU
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] EST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TURQUIE)
Madame [N] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 3]
comparants en personne
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC ADM SIP [Localité 4], créancier hypothécaire de monsieur et madame [C], suivant 5 inscription d’hypothèques légales publiées au SPF de BJ (4) et de [Localité 5] (1)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Agissant en vertu d’un acte reçu par maître [J] [Q], Notaire à [Localité 6] le 23 janvier 2007, contenant deux prêts, par acte signifié le 13 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [T] [C] et à Madame [N] [Z], épouse [C], un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien situé sur la commune de [Localité 4] (Isère) [Adresse 3], composé d’une maison d’habitation avec dépendances, garage et jardin, et un immeuble mitoyen composé de deux maisons de ville, figurant au cadastre Section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 17 a 53 ca, en exécution de ces deux prêts pour un montant de 194 256,99 euros arrêté au 27 juin 2023.
Ce commandement a été publié le 4 mai 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous les références Volume 2023 S numéro 24 . Il a été dénoncé au créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC-ADM SIP de la [Localité 7] le 30 juin 2023.
Par un jugement d’orientation du 22 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a notamment autorisé Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z], épouse [C], à vendre à l’amiable le bien saisi au prix minimum de 172 000 euros.
L’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2025 à 10 heures aux fins de vérification de la vente amiable.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, représentée par son conseil, demande de constater la vente amiable. Elle expose que les fonds et les frais ont été consignés et le prix versé, qu’il reste un solde à régler et qu’elle se rapprochera de Monsieur et de Madame [C]. Elle déclare que les frais d’agence seront vus avec le notaire.
Monsieur et Madame [C] étaient comparants en personne.
Le trésor public ADM SIP [Localité 4] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE CONSTAT DE LA VENTE AMIABLE :
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. (…)”.
Il est justifié en l’espèce d’une part, de la conclusion d’un acte authentique de vente du bien saisi reçu par maître [K] [P], notaire membre de la SELARL [K] [P] et [W] [G], notaires associés à [Localité 8], le 18 septembre 2025, pour un prix 172 000 euros au moins égal à celui pour lequel l’autorisation avait été donnée, et d’autre part, de la consignation de la somme de 172 000 euros à la Caisse des Dépôts et des Consignations, outre la somme de 7746,60 euros au titre des frais et émoluments.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater la vente amiable du bien saisi et d’ordonner la radiation des inscriptions prises sur ce même bien du chef du débiteur.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z], épouse [C], parties perdantes, supporteront les dépens, distincts des frais de poursuite précédemment taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (Isère) [Adresse 3], composé d’une maison d’habitation avec dépendances, garage et jardin, et un immeuble mitoyen composé de deux maisons de ville, figurant au cadastre Section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 17 a 53 ca,
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises sur ce bien du chef de Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z] épouse [C] ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière en marge de la publication du commandement publié le 04 mai 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous les références Volume 2023 S n°24 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] et Madame [N] [Z], épouse [C], aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 6 février 2026, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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