Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 12 décembre 2025, n° 25/01026
TJ Pontoise 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était régulier et que la société L'ORIENT n'avait pas contesté la cessation de paiement, justifiant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse sur l'expulsion

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'absence de contestation sérieuse de la part de la société L'ORIENT.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement non contestée

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers était non contestée et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la société L'ORIENT devait payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation de la convention de sous-location.

  • Accepté
    Manquements contractuels du sous-locataire

    La cour a estimé que les manquements de la société L'ORIENT justifiaient la conservation du dépôt de garantie par la société LE COSY.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la société L'ORIENT à payer les dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société LE COSY le montant des frais irrépétibles et a condamné la société L'ORIENT à payer cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/01026
Numéro(s) : 25/01026
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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