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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 20/10964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me AUDINEAU
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DE MENOU, Me EDON, Me RAIMBERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/10964
N° Portalis 352J-W-B7E-CTER3
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [ZS] [O]
[Adresse 17]
[Localité 1]
S.C.I. [YS] MOULIN, venant aux droits et obligations de Monsieur [FC] [F]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Monsieur [FJ] [T], décédé
Monsieur [K] [X]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [W] [J]
Madame [Y] [J]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [UH] [N]
Madame [CG] [N]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Monsieur [VW] [L]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Monsieur [TA] [D]
Madame [VO] [MI], venant tous deux aux droits et obligations de Madame [BY] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [G] [GR]
Madame [I] [ZZ]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [M] [UA]
Madame [P] [UA]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [GH] [JM] [MB] [TH]
Madame [YK] [TH]
Madame [BO] [TH]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [HY] [A], assistée par Monsieur [DV] [S] es qualité de curateur, venant aux droits et obligations de Madame [IF] [WO], décédée
[Adresse 2]
[Localité 15]
Monsieur [OX] [EE]
Monsieur [KU] [EE], venant tous deux aux droits et obligations de Madame [Y] [EE], décédée
Madame [NP] [IY]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Monsieur [ZK] [XW]
Madame [WW] [XW]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société GERALPHA GESTION
[Adresse 25]
[Localité 22]
tous représentés par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A.S. [B] – demanderesse et intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0278
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 9], représenté par son syndic liquidateur amiable, la société CABINET LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
[Adresse 16]
[Localité 26]
représenté par Maître Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0472
S.A.S. LPCR GROUPE
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Maître Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 29], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 10] placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis est composé de trois bâtiments et géré par le Cabinet Loiselet [Localité 32] Fils & F. Daigremont en sa qualité de syndic.
Le bâtiment 1, ancien lot n°3, subdivisé en 93 lots est géré par le syndic Geralpha. Le lot n°2 à savoir le bâtiment 2 est la propriété de la SAS [B] et le lot n°1 soit le bâtiment n°3 est la propriété de M. [NI] [V], Mme [VH] [V] et Mme [AB] [H] (ci-après " les consorts [V] [H] ").
Aux termes de l’état descriptif de division, le lot n°3 est grevé d’un droit de passage au profit du lot n°2.
Une assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 septembre 2020 a adopté des résolutions ayant trait à la fixation des conditions matérielles et juridiques nécessitées par la division consécutive aux retraits des lots de la SAS [B] et des consorts [R].
Contestant la régularité des résolutions n°8, 9 à 17 de l’assemblée générale du 7 septembre 2020, Mme [ZS] [O], M. [FC] [F], M. [FJ] [T], M. [K] [X], M. et Mme [W] et [Y] [J], M. ou Mme [E] [C], M. et Mme [UH] [N], M. [VW] [L], Mme [BY] [Z], M. et Mme [G] [GR], M. et Mme [M] [UA], M. [GH] [TH], Mme [IF] [WO], Mme [Y] [BG], Mme [NP] [IY], M. et Mme [ZK] et [WW] [XW], copropriétaires du bâtiment 1, ont fait assigner, par acte du 3 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 23] aux fins essentielles d’obtenir l’annulation des résolutions n°8, 9 à 17 de l’assemblée générale du 7 septembre 2020.
M. [FJ] [T] est propriétaire des lots n°246 et 247, locaux commerciaux dans le bâtiment 1 donné à bail à la société LPCR Groupe.
Par conclusions régularisées le 9 avril 2021 par RPVA, la SAS [B] est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte du 8 avril 2021, la SAS [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 6], M. [FJ] [T] et la société LPCR Groupe aux fins essentielles de voir constater que la servitude de passage pour accéder aux caves de l’immeuble construit sur le lot n°3 par une bande de terrain de 20 centimètres pris sur le lot n°2 est éteinte.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé une mesure de médiation judiciaire confiée à M. [BC] [U].
Les deux instances ont été jointes le 10 juin 2024 sous le n°RG 20/10964.
La mesure de médiation judiciaire a été prorogée jusqu’au 12 octobre 2022.
Par conclusions d’incident de péremption d’instance régularisées par RPVA le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires principal a saisi le juge de la mise en état et lui demande de :
« Vu les articles 386 à 393 du code de procédure civile,
Vu les articles 787 et 789 du code de procédure,
Vu l’absence de diligences interruptives de péremption depuis le 12 octobre 2022 jusqu’à ce
jour,
Constater la péremption d’instance mettant fin à la procédure enregistrée sous le n° de RG 20/10964.
Statuer ce que de droit dans la procédure enregistrée sous le n° de RG 21/05170.
Condamner solidairement Mesdames [O] [Z], [WO], [UO] et [IY], Messieurs [F], [T], [X], [L] et [TH], Monsieur et Madame [J], Monsieur ou Madame [C], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [ZZ], Monsieur et Madame [UA] et Monsieur et Madame [XW] à payer au Syndicat des Copropriétaires Principal du [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 28] la somme de 6.000 €, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Mesdames [O] [Z], [WO], [UO] et [IY], Messieurs [F], [T], [X], [L] et [TH], Monsieur et Madame [J], Monsieur ou Madame [C], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [ZZ], Monsieur et Madame [UA] et Monsieur et Madame [XW] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe EDON, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. "
Par conclusions d’incident aux fins de péremption d’instance notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société LPCR Groupe demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 386 et 787 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de la 8e chambre 1e section du Tribunal judiciaire de Paris de :
— CONSTATER la péremption de l’instance n° RG n° 20/10964 (initialement RG n°21/05170) et le dessaisissement du Tribunal ;
— CONDAMNER la SAS [B] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la SAS [B] à payer à la SAS LPCR GROUPE la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions d’incident de péremption d’instance n°2 notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SAS [B] sollicite du juge de la mise en état de :
« Débouter la Société LPCR des demandes formées à l’encontre de la Société [B].
Déclarer la péremption d’instance mettant fin à la procédure enregistrée sous le n° de RG 20/10964 opposant Madame [ZS] [O], Monsieur [FC] [F], Monsieur [FJ] [T], Monsieur [K] [X], Monsieur [W] [J], Madame [Y] [J], Madame ou Monsieur [E] [C], Monsieur et Madame [UH] [N], Monsieur [VW] [L], Madame [BY] [Z], Monsieur et Madame [G] [GR], Monsieur et Madame [M] [UA], Monsieur [GH] [JM] [MB] [TH], Madame [IF] [WO], Madame [Y] [UO], Madame [NP] [IY], Monsieur [ZK] [XW] et Madame [WW] [XW] et Consorts au Syndicat des Copropriétaires Principal de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 31] .
Déclarer la péremption d’instance mettant fin à la procédure initialement enregistrée sous le n° de RG 21/05170 et poursuivie après jonction sous le n° de RG 20/10964 opposant la Société [B] au Syndicat des Copropriétaires Secondaire de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 24] à [Localité 31], à Monsieur [FJ] [T] et à Société LPCR GROUPE.
Dire n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser à la charge de chacune des parties à la procédure initialement enregistrée sous le n° de RG 21/05170 et poursuivie après jonction sous le n° de RG 20/10964 les dépens dont elles ont fait l’avance. "
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 mai 2025, Mme [ZS] [O], la SCI [YS] Moulin venant aux droits et obligations de M. [FC] [F], la succession de M. [FJ] [T] (décédé), M. [K] [X], M. [W] [J] et Mme [Y] [J], M. ou Mme [E] [C] , M. [UH] [N] et Mme [CG] [N], M. [VW] [L], M. [TA] [D] et Mme [VO] [MI] venant aux droits et obligations de Mme [BY] [Z], M. [G] [ZZ] et Mme [I] [ZZ], M. [M] [UA] et Mme [P] [UA], M. [GH] [TH], Mmes [YK] et [BO] [TH], Mme [HY] [A] assistée par son curateur, M. [DV] [S], venant aux droits et obligations de Mme [IF] [WO], la succession de Mme [Y] [EE] et MM [OX] et [KU] [EE], Mme [NP] [IY], M. [ZK] [XW] et Mme [WW] [XW] et le syndicat des copropriétaires secondaire (ci-après "les consorts [O]") sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 386 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
Rejeter les incidents aux fins de péremption des instances enregistrées sous les numéros de RG n° 20/10964 et 21/05170
Réserver les dépens. "
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 mai 2025, puis mis en délibéré au 1er juillet 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
L’article 385 du code de procédure civile dispose que " l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
Aux termes de l’article 386 dudit code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cass, 2ème Civ, 27 mars 2025, n°22-20.067).
Un acte interruptif de péremption accompli dans une instance peut interrompre le délai de péremption dans une autre instance lorsqu’il existe un lien direct et nécessaire entre les deux instances et le juge est tenu de rechercher un tel lien lorsque cela lui est demandé (Cass, 2ème Civ, 27 mars 2025, n° 22-23.948).
Si, en principe, une diligence interruptive du délai de péremption doit faire partie de l’instance et que sont ainsi exclues celles relevant d’une autre instance, la Cour de cassation a toutefois admis un tempérament et juge que la péremption d’instance peut être interrompue par des actes accomplis dans une autre instance, lorsqu’un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre les deux instances (2ème Civ., 13 mai 2015, n° 14-18.090).
*
Au soutien de sa demande de voir constater la péremption de l’instance de la procédure enregistrée sous le n° RG 20/10964, n’étant pas partie à la procédure n° RG 21/05170, le syndicat des copropriétaires principal, fait valoir que :
— le point de départ de la péremption d’instance doit être fixée au 12 octobre 2022, date de fin de la mission du médiateur judiciaire ;
— depuis cette date, aucune diligence démontrant sa volonté de faire juger l’affaire n’a été effectuée par aucune des parties ;
— les demandes de renvois fondées sur la recherche d’un règlement transactionnel et la jonction de procédures ne sont pas interruptives d’instance.
La société LPCR Groupe et la SAS [B] qui sollicitent que soit constatée la péremption de l’instance n° RG 21/5170 et poursuivie après jonction sous le n°RG 20/10964 souscrivent aux moyens développés par le syndicat des copropriétaires principal.
En réplique les consorts [O] concluent au rejet et opposent que :
— l’incident de péremption a été soulevé le 3 janvier 2025 alors qu’aux termes du bulletin du 20 juin 2024, le juge a octroyé aux parties un délai jusqu’au 13 janvier 2025 pour faire un retour sur l’accord en cours;
— la demande de renvoi du 15 mars 2024, par RPVA, a interrompu le délai de péremption puisqu’elle manifestait leur volonté de poursuivre la recherche d’une issue amiable et qu’elle faisait part de la nécessité d’actualiser les parties au protocole caractérisant une diligence visant à faire aboutir le litige ;
— le message RPVA du 12 mars 2024 du conseil de la SAS [B] constitue également une diligence utile puisqu’il indique la nécessité de faire ratifier le protocole en assemblée générale et son intention de faire homologuer cet accord par le tribunal ; le délai de péremption est interrompu par les diligences de l’une quelconque des parties ;
— le dépôt des conclusions du 7 juin 2024 sollicitant la jonction des procédures interrompt le délai de péremption puisque les consorts [O] y manifestent leur intention de poursuivre le procès en cas d’échec ;
— aucune des deux instances n’est frappée de péremption compte tenu de leur lien de dépendance directe et nécessaire ;
— le décès de plusieurs parties et l’intervention subséquente de nouvelles parties interrompent le délai de péremption en application des articles 370 et 392 du code de procédure civile ; par message RPVA du 15 mars 2024, ils ont indiqué le décès de certaines parties et notamment de [FJ] [T] et la nécessité d’actualiser les parties au protocole. En outre, les conclusions du 7 juin 2024 aux fins de jonction réitèrent ces éléments.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la médiation judiciaire a pris fin le 12 octobre 2022.
L’examen de la demande de renvoi du conseil des consorts [O] du 15 mars 2024 au motif d’un accord en cours de validation par les parties et de la nécessité d’actualiser l’identité des parties suite au décès de certaines parties permet de conclure que celle-ci vise à mettre en état le dossier d’une part en identifiant les ayants droit notamment de [FJ] [T] et d'[Y] [EE] lesquels sont décédés en cours de procédure sans que cela ne soit contesté par les autres parties, d’autre part, en finalisant le protocole d’accord lequel doit être soumis à homologation du tribunal et enfin, en sollicitant une jonction d’une seconde procédure afin de l’inclure dans un protocole d’accord global.
Cette diligence ne peut être considérée comme dilatoire puisque les autres parties, comme le relèvent utilement les consorts [O], notamment la SAS [B] et le syndicat des copropriétaires principal ont formé la même demande de renvoi pour le même motif à savoir la validation du protocole d’accord et son vote par l’assemblée générale avant homologation du tribunal outre la même demande de jonction afin de parvenir à un règlement amiable global. Il sera enfin observé qu’un projet de protocole d’accord est produit par les consorts [O] attestant de la réalité des négociations.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la demande de renvoi du 15 mars 2024 a valablement interrompu le délai de péremption courant depuis le 12 octobre 2022.
En outre, les deux instances jointes ayant notamment pour objet la servitude litigieuse, elles présentent un lien direct et nécessaire. La demande que soit constatée la péremption formée par le syndicat des copropriétaires principal, la SAS [B] et la société LCPR Groupe sera par conséquent rejetée et ce pour les deux instances jointes.
Sur les autres demandes
La SAS [B], le syndicat des copropriétaires principal et le Groupe LPCR Groupe sont condamnés in solidum aux dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 10], de la SAS [B] et de la société LPCR Groupe visant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la SAS [B] et la société LPCR Groupe aux dépens de l’incident ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 10h10 pour :
— retour sur le protocole d’accord en cours de validation et à défaut derniers échanges de conclusions au fond,
— avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire.
Faite et rendue à [Localité 30] le 01 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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