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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 23 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Z] [H]
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQAD
Date : 23 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Z]-[H] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S. AK TRADE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. STRAT HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. ELIT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes représentées par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [Z]-[H]
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE J. REYES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AK TRADE HOLDING, la SAS ELIT PROMOTION et la SARL STRAT HOLDING ont été assignées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ALPES ISERE HABITAT pour la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 24 septembre 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, signifiés à personne morale, la SAS AK TRADE HOLDING, la SAS ELIT PROMOTION et la SARL STRAT HOLDING ont fait assigner la SAS ENTREPRISE J.REYES et la société d’assurance L’AUXILIAIRE devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir l’opposabilité de l’expertise aux entités précitées.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle la SAS AK TRADE HOLDING, la SAS ELIT PROMOTION et la SARL STRAT HOLDING, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales s’en remettant à leurs écritures.
La SAS ENTREPRISE J.REYES et la société d’assurance L’AUXILIAIRE n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise en cause et d’opposabilité de l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 5] pour lequel la SAS ENTREPRISE J.REYES est intervenue dans la construction sur le lot du [Localité 1] comme il en résulte des pièces produites. En outre, la SAS ENTREPRISE J.REYES est assurée auprès de la société d’assurance L’AUXILIAIRE.
Les demanderesses sollicitent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la SAS ENTREPRISE J.REYES et la société d’assurance L’AUXILIAIRE.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que les opérations d’expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la SAS ENTREPRISE J.REYES et la société d’assurance L’AUXILIAIRE ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Z]-[H], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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