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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 mai 2025, n° 20/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 20/02189 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCQN
Jugement Rendu le 12 MAI 2025
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
S.A.R.L. ELYPS'6
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. ELYPS'6, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 790 017 859.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Charline JAMBU
En audience publique le 13 mai 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 09 septembre 2024, prorogé au 12 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Patrice CANNET de la SARL [Localité 5] – MIGNOT
Me Eric SEUTET
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 9 octobre 2020 au visa de l’article 1103 du code civil par M. [J] [C], ancien associé unique de la société Capnight, laquelle exploitait un établissement de nuit sous l’enseigne « le Wooz », à la SARL Elyps'6, cabinet d’expertise-comptable, venant aux droits de la société ADEC, aux fins de voir engager la responsabilité de ce cabinet à qui il avait confié la tenue de sa comptabilité, après avoir subi un redressement fiscal de plus de 100 000 € ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 29 juillet 2021 à laquelle il convient de se reporter pour un complet exposé du litige qui a enjoint à M. [J] [C] d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard durant trois mois les pièces suivantes :
— les propositions de rectification notifiées par l’administration fiscale à l’EURL Capnight les 21 décembre 2011 et 22 août 2012 ;
— les réponses formulées par l’EURL Capnight à ces propositions de rectification ainsi que les réponses de l’administration fiscale à ces observations et contestations ;
et qui a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2022 qui a constaté le désistement de la société Elyps'6 de sa fin de non-recevoir, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de M. [C] et condamné la SARL Elyps'6 aux dépens de l’incident ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [J] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— juger que la société Elyps'6 venant aux droits du cabinet ADEC a manqué à son obligation de conseil envers la société Capnight, et que ce manquement lui a causé des préjudices en qualité d’ancien dirigeant de la société Capnight ;
— en conséquence, condamner la société Elyps'6 à lui verser les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral104 198 € au titre des sommes payées aux impôts 1 670 € au titre des honoraires d’avocat versés lors de l’instance administrative en contestation du redressement fiscal ;- ordonner l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner la société Elyps'6 à lui verser 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL Elyps'6 demande au tribunal, sur le fondement des articles R123-174 alinea 3 du code de commerce, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle (anciennement ADEC) n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle ;
— par conséquent, juger que M. [C] n’a subi aucun préjudice du fait d’une faute délictuelle imputable à la société Elyps'6 avec laquelle il ne dispose d’aucun lien contractuel, de sorte qu’aucune obligation de conseil ne pèse sur elle ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 8 160 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2024 pour être mise en délibéré au 9 septembre 2024 successivement prorogé jusqu’au 12 mai 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs :
Sur le fondement juridique des demandes :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que, ce faisant, il doit vérifier même d’office que les conditions d’application de la loi sont remplies. Il ne doit cependant ni introduire d’élément ou moyen nouveau dans les débats, ni modifier l’objet du litige.
En l’espèce, si M. [C] fonde in fine ses demandes sur les articles 1240 et 1241 du code civil (responsabilité délictuelle) tout en invoquant le manquement de la défenderesse au devoir de conseil issu de la lettre de mission qui liait son entreprise au cabinet ADEC comme constituant une faute de nature délictuelle, il faut rappeler qu’en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier d’une obligation contractuelle (ici le devoir de conseil du cabinet d’expertise-comptable) ne peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, en application (dès lors qu’aucun moyen nouveau n’est introduit dans les débats et que l’objet du litige n’est pas modifié, la question du fondement juridique ayant en outre été abordée à l’occasion des deux incidents élevés par la défenderesse) de l’article 12 susvisé, il convient d’examiner le manquement au devoir de conseil invoqué sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (responsabilité contractuelle).
Il est constant en application de cet article que l’expert-comptable est tenu à un devoir d’information et de conseil à l’égard de son client dont les contours sont limités en l’espèce par la lettre de mission datée du 21 septembre 2009 (remise par la SARL ADEC à la « SARL » Capnight représentée par M. [C]) qui fonde la relation contractuelle entre les parties.
Il incombe à la défenderesse de prouver l’exécution de cette obligation.
Si M. [C] évoque une qualité de « tiers au contrat » invoquant un manquement d’origine contractuelle lui ayant causé un dommage, il ne peut valablement soutenir avoir été étranger à la relation contractuelle qui liait sa société au cabinet ADEC dès lors qu’il se présente lui-même comme ayant été l’unique associé de cette société gérée par lui, et dont il était le seul représentant.
M. [C] reproche ainsi au cabinet d’expertise comptable de s’être abstenu, lors de la saisie des documents comptables et plus particulièrement des journées de caisse, d’attirer son attention sur le fait que les documents n’étaient pas suffisants au regard des règles fiscales, ce qui a abouti au rejet de sa comptabilité et aux redressements dont il a fait l’objet.
La SARL Elyps'6 invoque son absence de faute au regard du règlement applicable et du contenu de la lettre de mission ainsi que la défaillance de M. [C] pourtant informé de ses obligations en tant que dirigeant de l’entreprise.
Il faut d’abord observer que la lettre de mission comporte les mentions suivantes :
« Les travaux que nous mettons en œuvre (…) ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de votre entreprise à la clôture de l’exercice comptable (… espèces en caisse notamment).
Ils n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, fraudes ou actes illégaux pouvant ou ayant existé dans votre entreprise (…).
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que (…) les comptes doivent être sincères (…). Vous restez ainsi responsables à l’égard des tiers de (…) la fiabilité et de l’exactitude des informations comptables et financières concernant la présentation des comptes.
Cela implique notamment le respect des règles applicables à la tenue d’une comptabilité en France (…) .
(…) conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives (…) pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement. »
Par ailleurs, tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel, pour rejeter les recours formés contre les redressements contestés, ont motivé leur décision sur le fait que la faculté de comptabiliser les recettes en fin de journée, ventilées selon le mode de paiement, n’avait « cependant ni pour objet ni pour effet de dispenser le contribuable de l’obligation de produire des justificatifs de nature à établir le détail et la sincérité de la recette journalière comptabilisée. » Il en a été déduit que c’était « à bon droit que l’administration fiscale a, compte-tenu de l’absence de présentation des pièces justificatives de recettes de la société, regardé la comptabilité de l’EURL Capnight comme dépourvue de valeur probante ».
Les justificatifs en question faisaient donc défaut dans leur matérialité, et si le gérant avait conservé de telles pièces comme il l’affirme, il n’aurait pas manqué de les produire devant la juridiction administrative.
Dans ces conditions, il faut considérer que la défenderesse justifie que le cabinet ADEC n’a pas manqué à son devoir de conseil à l’égard de son client, suffisamment averti du contenu de la mission dévolue à son comptable, et lui-même fautif de n’avoir pas produit les justificatifs de recette – dont il était seul en possession – à l’administration fiscale.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de réparation d’un préjudice matériel, moral, et de frais de procédure administrative.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Dit que la responsabilité de la SARL Elyps'6 venant aux droits du cabinet ADEC est en réalité recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Dit que le cabinet ADEC n’a pas manqué à son devoir de conseil à l’égard de l’EURL Cap’night gérée par M. [J] [C] ;
Rejette par conséquent les demandes de réparation de M. [J] [C] ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens, en ce compris ceux de l’incident tranché par ordonnance du juge de la mise en état du 29 juillet 2021 ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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