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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 juin 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01559 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3K
le 26 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [I] [U] [W], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 25 Juin 2025 à 12 heures 24, concernant : Monsieur [G] [S], né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 mai 2025 à 20h02 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 5 mai 2025 à 14h00
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [G] [S], né le 1er janvier 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de police de [Localité 3] le 31 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [G] [S], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 28 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par ordonnance du 2 mai 2025 à 20h02, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [S] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 5 mai 2025 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par ordonnance du 27 mai 2025 à 17h43, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 28 mai 2025 à 15h30.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 26 juin 2025, X se disant [G] [S] indique qu’il reconnaît avoir été en infraction, mais que ce sera la dernière fois, ajoutant avoir une adresse en Espagne où il se rendra. Il demande pardon.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, eu égard à sa dernière condamnation et à la fiche de consultation du FAED.
Le conseil de X se disant [G] [S] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, notamment eu égard à la faiblesse des diligences. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier, consistant en des atteintes aux biens, étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [G] [S] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [G] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 28 avril 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [G] [S] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 avril 2025. Le 6 mai, puis le 23 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a relancé le consulat d’Algérie pour identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration justifie avoir encore relancé relancé les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2025. La préfecture des Bouches-du-Rhône reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de X se disant [G] [S] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux nombreuses relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la consultation du FAED de X se disant [G] [S], ainsi que les fiches FPR et un procès-verbal de consultation du TAJ relatives à l’intéressé, dont il résulte qu’il est connu en qualité de mis en cause :
pour des faits de recel de vol commis le 31 décembre 2024
escroquerie commise le 25 décembre 2024
vol aggravé par deux circonstances avec violences commis le même jour
vol aggravé par deux circonstances sans violence le 20 janvier 2025
Toutefois, quand bien même l’intéressé ne dispose d’aucune solution d’hébergement en France, ayant d’ailleurs été interpellé pour violation de domicile, il apparaît que les seuls éléments produits par la préfecture sont des antécédents de police insuffisants pour attester de la commission des infractions précitées.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
tatuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches-du-Rhône,
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS X se disant [G] [S] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS X se disant [G] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le greffier
Le 26 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 26 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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