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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 23/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02212 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2V2
AFFAIRE : [G] [Y] [S] / [K] [I], [R] [X], [L] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y] [S] née le 29 Juillet 1978 à [Localité 7] (portugal), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [K] [I] née le 15 Juin 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
M. [R] [X] né le 04 Juin 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Mme [L] [I] née le 15 Avril 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion SALESIANI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location meublée en date du 5 juillet 2018, Madame [G] [Y] [S] a donné à bail à Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] une maison d’habitation située [Adresse 8] sis [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1265 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros.
Par acte du 4 juillet 2018, Madame [L] [I], mère de Madame [K] [I], s’est portée caution des engagements locatifs de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I].
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 17 juillet 2018.
Madame [G] [Y] [S] a notifié, le 9 décembre 2022, à Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] un congé pour vendre le bien prenant effet le 16 juillet 7023.
L’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 17 juillet 2023 en présence de Madame [K] [I] et de Madame [L] [I].
Madame [G] [Y] [S] a fait procéder à l’estimation des réparations locatives qu’elle estimait nécessaires.
Par courrier notifié le 7 août 2023, Madame [G] [Y] [S] a notifié à Madame [K] [I] le solde de tout compte correspondant au loyer du mois de juillet 2023 et aux travaux de réparation et s’élevant à la somme totale de 19 096, 24 euros.
N’obtenant pas son règlement, par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2023 délivrés à l’étude, pour Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I], et à personne pour Madame [L] [I], Madame [G] [Y] [S] les a assignés à comparaître à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 19 mars 2024 afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme réclamée et de dommages et intérêts en raison des frais bancaires consécutifs à la suspension de son crédit immobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, les parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.
Lors de la dernière audience de 3 septembre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions écrites et s’y sont oralement référées.
Aux termes de ses conclusions en réponse, prises sur le fondement des articles 7, 23, 25-3 et 25-10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Madame [G] [Y] [S] demande au Juge de :
condamner solidairement Monsieur [R] [X], Madame [K] [I], locataires sortants, et Madame [L] [I], ès qualité de caution, à payer à Madame [G] [Y] [S] la somme de 17 098,13 euros au titre du solde locatif restant dû et se décomposant comme suit :- réfection de la cuisine : plan de travail, deux portes de placard avec dépose et pose : 3 400,02 euros,
— réfection des peintures rez-de-chaussée et étage + pose d’un nouveau parquet : 12 696,21 euros,
— réfection porte d’entrée, baie vitrée et coulisses du volet roulant : 2 186, 90 euros,
— réfection des extérieurs : 80 euros,
soit, un sous-total de 18 363,13 euros,
dont à déduire, le dépôt de garantie de 1 265 euros,
pour un total de 17 098,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 4 août 2023,
condamner solidairement Monsieur [R] [X], Madame [K] [I], locataires sortants, et Madame [L] [I], ès qualité de caution, à payer à Madame [G] [Y] [S] la somme de 1 975,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite des dégradations locatives constatées et correspondant aux frais bancaires de suspension du crédit immobilier ;condamner solidairement Monsieur [R] [X], Madame [K] [I], locataires sortants, et Madame [L] [I], ès qualité de caution, à payer à Madame [G] [Y] [S] la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner solidairement Monsieur [R] [X], Madame [K] [I], locataires sortants, et Madame [L] [I], ès qualité de caution aux entiers dépens de l’instance.
Selon leurs conclusions n°2, Monsieur [R] [X], Madame [K] [I] et Madame [L] [I] demandent au Juge, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 :
à titre principal,
de débouter Madame [G] [Y] [S] de sa demande au titre de la réfection des parquets et peinture ;de dire que Monsieur [R] [X], Madame [K] [I], locataires sortants, et Madame [L] [I], ès qualité de caution, devront régler la somme de 805, 80 euros à Madame [G] [Y] [S], au titre du solde locatif restant dû :- 1 759, 51 euros au titre de la réfection de la cuisine,
— 231, 29 euros au titre de la réfection des coulisses du volet roulant,
— 80 euros au titre du démontage grillage et palissades bois et évacuation,
sous total : 2 070, 80 euros,
à déduire : 1 265 euros (dépôt de garantie),
soit un total de 805, 80 euros,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
de dire que Monsieur [R] [X], Madame [K] [I], locataires sortants, et Madame [L] [I], ès qualité de caution, devront régler la somme de 3 463, 80 euros à Madame [G] [Y] [S], au titre du solde locatif restant dû :- 1 759, 51 euros au titre de la réfection de la cuisine,
— 1 759, 51 euros au titre de la réfection de la cuisine,
— 231, 29 euros au titre de la réfection des coulisses du volet roulant,
— 80 euros au titre du démontage grillage et palissades bois et évacuation,
sous total : 2 070, 80 euros,
à déduire : 1 265 euros (dépôt de garantie),
soit un total de 805, 80 euros,
outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
de débouter Madame [G] [Y] [S] de tout autre demande contraire ;de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de partager par moitié les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 novembre 2024 et prorogée à la date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locativesSelon l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est rappelé que ces dispositions s’appliquent aux locations meublées servant de résidence principale, et ainsi au contrat de location meublée liant Monsieur [R] [X] et Mesdames [K] et [L] [I], d’une part, et Madame [G] [Y] [S], d’autre part, en vertu de l’article 25-3 alinéa premier de la loi précitée.
Madame [G] [Y] [S] sollicite le paiement des travaux nécessités pour procéder aux réparations locatives des lieux loués dont elle estime qu’elles sont imputables à Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I]. Elle rappelle avoir acquis en l’état futur d’achèvement la maison qui lui a été livrée le 11 avril 2018 et qu’elle était donc neuve lorsqu’elle l’a louée aux défendeurs.
Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] opposent qu’ils ont occupé pendant cinq ans les lieux lesquels présentent donc, après leur départ, des signes d’usure résultant de l’usage normal du bien, quand bien même, il a été loué neuf.
Madame [G] [Y] [S] produit l’état d’entrée dans les lieux du 17 juillet 2018 et l’état de sortie des lieux du 17 juillet 2023 à l’appui de ses réclamations qui seront successivement examinées.
— les éléments de la cuisine
Le Commissaire de Justice qui a dressé l’état des lieux du 17 juillet 2023 a fait les constats suivants : « Dans la cuisine équipée et aménagée ouverte sur la pièce principale :
Sol : Carrelage à nettoyer avec des traces noirâtres sur le joint de dilatation et un éclat important
Murs. Peinture avec quelques traces sombres
Equipements : Un lustre sale à nettoyer, une applique murale avec ampoule, un bouchon d’aération, une fenêtre avec menuiseries et vitrage à l’état d’usage, volet en état de fonctionnement, plan de travail abîmé à gauche de l’évier avec des traces jaunâtres de brûlures, joint sanitaire du plan de travail défraichi derrière l’évier et derrière la plaque de cuisson, crédence faïencée à l’état d’usage mais à nettoyer notamment sous la fenêtre avec des traces jaunâtres et des éclats à gauche de la plaque de cuisson, un évier en résine avec égouttoir tâché en fond de cuve, bond et robinetterie à nettoyer avec des traces de calcaire, 2 éclats sur le plan de travail devant l’évier, une poubelle sous évier, une hotte aspirante à nettoyer avec des traces de graisse et les luminaires ne fonctionnement pas, un four électrique en état de fonctionnement avec une plaque et deux grilles; un four à micro-ondes en état de fonctionnement, un réfrigérateur en état de fonctionnement, la porte du placard de droite situé sous l’évier présente un éclat important en partie basse, à gauche du four : présence d’une rayure sur porte de placard avec éclat, une plaque de cuisson induction en état de fonctionnement, une machine à café stockée dans le garage.
Les éléments de la cuisine aménagée présentent quelques traces à nettoyer tant sur les façades qu’à l’intérieur des placards.
Plafond : Peint en blanc avec des traces noirâtres notamment autour du point lumineux.»
Madame [G] [Y] [S] demande la réfection de deux des éléments de la cuisine, le plan de travail ainsi que les deux portes de placard. Elle produit un bon de commande du 28 août 2023 et une facture du 16 octobre 2023 de la société AVIVA CUISINES pour leur déposer et leur remplacement. Elle retient du constat que :
— le plan de travail est « abîmé à gauche de l’évier avec des traces jaunâtres de brûlures » et présente «deux éclats devant l’évier » ;
— deux portes de placards sont mentionnées à la sortie comme étant abîmées, plus précisément « la porte du placard de droite situé sous l’évier présente un éclat important en partie basse » et « à gauche du four : présence d’une rayure sur porte de placard avec éclat ».
Cependant, Madame [G] [Y] [S] demande aussi le remplacement des plinthes ayant constaté lors du nettoyage de la maison, qui étaient imbibées d’urine d’animaux, et de la crédence qui, selon elle, ne peut être conservée car le remplacement du plan de travail l’aurait détériorée.
Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] estiment que ne leur sont imputables que les changements :
— de la façade de la porte du lave-vaisselle,
— le changement de la façade du meuble à gauche du four,
— le changement du plan de travail,
et demandent à n’être redevables que des coûts de ces travaux devisés par la société AVIVA CUISINE à la somme de 1 759, 81 euros, après application des réductions dont la demanderesse a bénéficié et d’un coefficient de vétusté de 25%.
S’agissant du plan de travail, les photographies jointes au procès-verbal (pages 42 à 46) révèlent les traces jaunâtres et les éclats devant l’évier relevés par le Commissaire de Justice. La nature et l’emplacement des traces, qui les rend particulièrement apparentes, ne permettent pas de considérer qu’elles sont dues à une usure normale. Aucun coefficient de vétusté ne sera donc appliqué.
Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] reprochent à la demanderesse de procéder au changement de l’intégralité du plan de travail car il ne serait plus fabriqué alors que d’autres solutions permettaient de le réparer. Cependant, ils ne fournissent aucun devis d’une réparation alternative et n’ont pas, non plus, remis en état le plan de travail endommagé.
Le plan de travail où sont installés l’évier et la plaque de cuisson ainsi que la partie située dans sa continuité, à angle droit, seront donc à changer et la demande de Madame [G] [Y] [S], concernant cet élément d’équipement, admise pour la somme de 1 712, 19 euros TTC.
S’agissant des deux portes de placard, leur remplacement n’est pas discuté par les locataires. Le coût de leur remplacement s’élève à 134,63 euros TTC et à 221, 89 euros TTC.
Au regard de la nature des détériorations, la vétusté des éléments endommagés ne sera pas prise en compte.
S’agissant des plinthes, leur dégradation n’a pas été constatée contradictoirement lors de l’état des lieux. Madame [G] [Y] [S] sera donc déboutée de sa demande de changement de cet élément de la cuisine.
S’agissant enfin de la crédence, il ressort de l’état des lieux que cet équipement est en état et ne nécessitait qu’un nettoyage approfondi. Son changement n’est donc pas justifié par l’usage qu’en ont fait les locataires. De plus, Madame [G] [Y] [S] affirme, sans en justifier que son remplacement aurait été nécessaire pour les travaux de dépose et de pose du plan de travail, ce qui n’est pas démontré. Madame [G] [Y] [S] sera donc déboutée de sa demande de changement de la crédence.
Le changement du plan de travail et des deux portes de placard s’élève donc à la somme de 2 068, 71 euros, soit après la déduction de l’avantage de 194,35 euros accordé par le cuisiniste et retenue à hauteur de 130 euros, puisque les plinthes et la crédence qu’il a facturées n’ont pas été reprises, la somme de 1 938, 71 euros. Ainsi que le rappelle Madame [G] [Y] [S], les coûts annexes de pose de ces éléments sont à ajouter. S’élevant à 1 731, 20 euros, ils seront pris en compte pour un montant partiel de 1 193 euros.
Le coût total des réparations locatives des éléments de la cuisine est donc de 3 131, 71 euros.
— murs, plafonds, parquets
Le Commissaire de Justice, dans l’état des lieux du 17 juillet 2023, rapporte les constats suivants :
«[Localité 9] :
crépi peint en blanc à l’État défraîchi d’une manière générale et je n’y avec des traces sombres qui ressortent très nettement en partie basse des murs, présence de deux trous chevillés.
Les murs sont sales d’une manière générale.
Plafond :
Peint en blanc à l’état d’usage avec quelques légères traces sombres.
Pièce principale à usage de salon – séjour :
Murs :
crépi peint à l’État défraîchi d’une manière générale avec des traces sombres et des trous de pointe, coulures jaunâtres et noirâtres, trous chevillés sur le pan de mur à droite de la montée des escaliers […]
plafonds :
Peint en blanc avec la présence de traces noirâtres
Cuisine
Murs :
Peinture avec quelques traces sombres
Plafonds :
Peint en blanc avec des traces noirâtres notamment autour du point lumineux
Salle de bains :
Murs :
Peinture et crédence faïencé à l’état d’usage
Plafonds :
Peint en blanc à l’état d’usage
WC du rez-de-chaussée :
Murs :
Tapisserie peinte à l’état d’usage avec un trou de porte
Plafond :
Peint en blanc à l’état d’usage
Chambre n°1 :
Sol :
A l’état d’usage
Murs :
Tapisserie peinte avec lequel quelques traces noires
Plafond :
Peint en blanc à l’état d’usage
Chambre n°2 :
Sol :
Parquet en mauvais état et dégradé avec des éclats et des griffures
Murs :
Tapisserie peinte avec des traces sombres et noirâtres sur chaque pan de mur et des éclats sur la tranche du mur où nous avons l’espace dressing
Plafond :
Peint en blanc à l’état d’usage
Chambre n°3
Sol :
Parquet dégradé avec plusieurs lames abîmées
Murs :
Tapisserie peinte à l’état défraîchi avec des éclats et des traces noirâtres
Je constate la présence d’une déchirure en partie supérieure gauche du pan de mur donnant du côté de la chambre précédemment décrite
Plafond :
Peint en blanc à l’état d’usage
Buanderie jouxtant le garage :
Murs :
Crépi peint avec quelques traces sombres et de trous chevillés
Plafond :
Peint en blanc à l’état d’usage
WC de l’étage
Murs :
Tapisserie peinte à l’état d’usage avec faïence en bon état
Plafond :
Peint en blanc à l’état du sage
Montée d’escaliers :
Je constate la présence de nombreuses traces sombres et noirâtres en partie basse des murs. »
Madame [G] [Y] [S] demande la remise en état de tous murs et plafonds de l’ensemble de la maison car le Commissaire de Justice a considéré qu’ils étaient à l’état d’usage ou défraichis à la sortie des lieux et que de très nombreuses traces noirâtres et jaunâtres étaient observées sur les revêtements. Elle récuse que l’état de peintures soit dû à leur usure anormale rappelant que les murs et plafonds étaient neufs lors de la prise à bail.
Madame [G] [Y] [S] produit un devis du 29 juillet 2023 de la société IDEAL CONSTRUCTIONS d’un montant de 12 696, 21 euros pour la remise en peinture de tous les murs et plafonds et le remplacement intégral des parquets de la maison d’une superficie de 88 m².
Il ressort du constat du 17 juillet 2023 que le Commissaire de Justice a distingué l’usure normale des sols, murs et plafonds de la maison des multiples détériorations qui leur ont été portées. Or, les locataires n’ont à répondre que des dégradations et non pas des dégâts résultant d’un usage normal et légitime des lieux loués, étant observé que Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] sont restés cinq ans dans la maison et que s’agissant des revêtements affectés par l’usage, et en l’absence d’une grille de vétusté jointe au contrat de location, il y a lieu de considérer que la durée de vie usuellement retenue pour des revêtements muraux (papiers peints, peintures) est de sept ans et pour le parquet de 20 ans.
Les parties défenderesses critiquent que le devis de la société IDEAL CONSTRUCTIONS serve à l’estimation des travaux car, d’une part, il n’est pas signé et n’est accompagné d’aucune facture des travaux réalisés et, d’autre part, il a été établi par une société suisse. Les parties défenderesses ne produisent cependant pas d’autre évaluation qui permettrait de considérer que les coûts facturés sont effectivement supérieurs à ceux qui auraient été appliqués par une entreprise de travaux française. De plus, l’évaluation des réparations locatives peut être effectuée sur la base d’un devis. Il n’y a donc pas lieu de débouter Madame [G] [Y] [S] de sa demande car elle a présenté le devis de la société IDEAL CONSTRUCTIONS.
Néanmoins, il doit être considéré que Madame [G] [Y] [S], qui reconnaît avoir elle-même effectué les travaux de remise en état du revêtement des surfaces, ne fournit pas ses propres factures d’achat de fournitures, et que, selon l’état des lieux, la reprise de l’intégralité des revêtements de la maison n’est pas justifiée puisque les plafonds de la salle de bains, des toilettes du rez-de-chaussée, des trois chambres de la buanderie et des toilettes adjacentes sont à l’état d’usage. De même, seuls les murs de la cuisine, du salon, des chambres et de la montée d’escalier présentent des traces de saleté. Madame [G] [Y] [S] est en effet mal fondée à considérer que le jaunissement résulte d’une usure anormale des peintures, ce d’autant qu’il ne ressort pas de façon manifeste des photographies prises par le Commissaire de Justice. Enfin, seuls les parquets des chambres n°2 et 3 ont été détériorés.
Ces éléments considérés, seuls les postes suivants du devis de la société IDEAL CONSTRUCTION sont à retenir :
peinture murs cuisine blanche : 108 euros HT,peinture murs cuisine rouge : 250 euros HT,peinture plafond : 693 euros HT, une superficie de 42 m² ayant été prise en compte qui pourrait correspondre à l’espace cuisine-salon et aux chambre n°2 et 3,chambres 1 et 2, tapisserie déchirée – arrachage : 540 euros HT, les locataires reconnaissant que ces frai sont à mettre à leur charge,
— crépis rustique de finition : 1 764 euros HT, la pose de ce revêtement que critiquent les locataires, sera retenue car elle ne paraît pas constituer une situation dispendieuse qui apporterait une amélioration au bien,
chambre n°3, peinture murale : 478 euros HT,parquet stratifié 1er étage : 495 euros HT+152 euros HT+2 310 euros HT+646 euros HT+420 euros HT, soit la somme de 4 023 euros HT,dont le montant total s’élève à 7 856 euros HT, soit la somme de 8 641, 60 euros TTC.
— les portes
Le Commissaire de Justice, dans l’état des lieux du 17 juillet 2023, rapporte les constats suivants :
«Porte d’entrée :
Je constate que la porte d’entrée est en mauvais état avec la présence de quelques rayures côté extérieur […]. Côté intérieur du logement, la porte présente également des rayures ainsi que plusieurs impacts.
Salon-séjour :
une baie vitrée coulissante avec des rayures importantes et très visibles sur les menuiseries extérieures le long de la coulisse gauche ainsi que le vantail de gauche style griffures d’animaux, volet roulant électrique […] ne descend pas entièrement et le rail de gauche est voilé ».
Madame [G] [Y] [S] demande la réfection de trois portes qui ont des éclats et produit le devis de la société CASEO d’un montant de 2 186,90 euros.
Les parties défenderesses ne retiennent que le remplacement des coulisses du volet roulant (231, 29 euros HT, soit 254, 41 euros TTC). Cependant, les constatations de l’expert révèlent de nombreuses rayures particulièrement marquées et disgracieuses sur la porte d’entrée et le volet roulant de la baie vitrée. S’agissant de la porte d’entrée, même si les griffures sont apparentes, cette dégradation ne justifie pas le remplacement de la porte. Par conséquent, la proposition chiffrée établie par la société IDEAL CONSTRUCTION de mise en peinture de la face intérieure et du cadre de la porte d’entrée sera retenue soit la somme de 350 euros HT, soit 385 euros TTC (TVA à 10%). Enfin, Madame [G] [Y] [S] ne fait aucune demande concernant le remplacement du volet roulant.
Le montant des réparations locatives pour ce poste s’élève à la somme de 639,41 euros TTC.
— les extérieurs
Les parties s’accordent pour que le montant des réparations collectives s’élève à la somme de 80 euros.
*****
Au final, les réparations locatives, dont Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] sont redevables, sont les suivantes :
— pour la réfection de la cuisine (plan de travail et deux portes de placard avec dépose et pose) : 3 131, 71 euros TTC,
— pour la réfection des murs, sols et plafonds : 8 641 euros TTC,
— pour la réfection des portes : 639,41 euros TTC,
— pour la réfection des extérieurs : 80 euros,
soit la somme totale de 12 492, 12 euros dont doit être déduite la somme de 1 265 euros correspondant au dépôt de garantie.
Le montant des réparations locatives s’élève donc à la somme de 11 227,12 euros.
Selon l’engagement de caution solidaire pris le 4 juillet 2018, Madame [L] [I] s’est engagée à garantir le paiement des charges et des réparations locatives. Elle sera donc solidairement condamnée avec Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] au paiement de la somme de 11 227,13 euros laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure du 7 août 2023.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [Y] [S]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [G] [Y] [S] sollicite des dommages-intérêts d’un montant de 1 975, 76 euros arguant qu’elle a dû demander au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une suspension des échéances de son prêt immobilier pendant une durée de six mois en raison de la réalisation des réparations locatives ne pouvant alors ni habiter, ni mettre en location son bien. Elle produit une attestation de son agent immobilier confirmant l’arrêt de la commercialisation du bien, celui-ci déclarant ne pas avoir pu effectuer de visites, même en se rendant sur les lieux, en raison du refus des locataires, ce qui justifie, selon la demanderesse, un premier retard de quatre mois pour vendre le bien.
Les parties défenderesses considèrent que Madame [G] [Y] [S] pouvait effectuer ces travaux lorsqu’ils ont rendu le bien lequel avait d’ailleurs été mis en vente avant leur départ.
Madame [G] [Y] [S] a effectivement anticipé la mise en vente du bien puisqu’elle avait confié un mandat exclusif de vente à une agence immobilière le 1er mars 2023. Si le souhait de Madame [G] [Y] [S] de ne pas avoir à supporter les échéances du crédit immobilier sans que la maison ne soit à nouveau relouée est compréhensible, il s’avère, pour le moins imprudent de sa part d’avoir dû constater les dégradations causées aux lieux, et donc la nécessité de réparations locatives, lors du départ de Monsieur [R] [X] et de Madame [K] [I] alors même qu’elle avait la possibilité de visiter la maison lorsqu’ils étaient encore occupants. De même, il est peu compréhensible que Madame [G] [Y] [S] n’ait pas exigé de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] qu’ils permettent que des visites puissent avoir lieu entre mars et juillet 2023. Or, elle ne produit aucune demande en ce sens que les locataires n’auraient pu refuser.
En outre, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a accepté sa demande « de pause », à une date qui n’est d’ailleurs pas connue, deux jours après l’état des lieux de sortie, le 19 juillet 2023, ce qui paraît un délai très court pour évaluer le temps de réalisation des travaux à réaliser, étant observé que les devis obtenus sont tous postérieurs au 17 juillet 2023, date de l’état des lieux de sortie, et que la proximité de ces deux dates peut aussi laisser supposer que Madame [G] [Y] [S] pourrait avoir demandé la suspension du crédit pour d’autres motifs que la réalisation de travaux nécessaires à la vente de son bien.
Enfin, leur délai de réalisation, qui n’est pas mentionné sur les devis, est ignoré. Or, cette suspension de six mois paraît longue au regard des réparations locatives qui doivent effectivement été prises en charge par Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I], étant observé que Madame [G] [Y] [S] aurait pu les faire réaliser entre la promesse d’un futur acquéreur et la réitération de la vente.
Dès lors, Madame [G] [Y] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
Les parties défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [X], Madame [K] [I] et Madame [L] [I]et, en sa qualité de caution, à payer à Madame [G] [Y] [S] la somme de 11 227,12 euros, au tire des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Madame [G] [Y] [S] de ses autres demandes à l’encontre de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [I] afférentes aux réparations locatives et de dommages et intérêts au titre des frais bancaires consécutifs à la suspension de son crédit immobilier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X], Madame [K] [I] et Madame [L] [I], en sa qualité de caution, à payer à Madame [G] [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [X], Madame [K] [I] et, en sa qualité de caution, Madame [L] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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