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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/02331
N° RG 24/01458 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P343
du 07 Mars 2025
M. I 25/00000199
N° de minute 25/00389
affaire : [T] [H]
c/ S.A. MACIF, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DELEGATION REGIONALE, [G] [M]
Grosse délivrée
à Me BENSA-TROIN
Expédition délivrée
à Me EGLIE-RICHTERS
à Me ARNAUBEC
à Me STARZAK
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MACIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE DELEGATION REGIONALE
En sa délégation de [Localité 11], les bureaux du Méditerranée
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
M. [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 1er août 2022. Alors qu’il circulait à vélo, il est entré en contact avec le scooter conduit par Monsieur [G] [M].
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 août 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner le Fonds de garantie automobile délégation régionale, Monsieur [G] [M] et la CPAM des Alpes-Maritimes (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2464,70 euros au titre de préjudice matériel et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— voir déclarer opposable au Fonds de garantie automobile des accidents et à la CPAM la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [G] [M] a fait assigner en intervention forcée, la SA MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, la jonction de la présente instance avec l’instance pendant par-devant le tribunal judiciaire de Nice enregistrée sous les références n° RG 24/01156,
— déclarer la procédure par-devant le tribunal judiciaire de Nice enregistrée sous les références n° RG 24/01156 commune et opposable à l’égard de la MACIF et réserver les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [T] [H] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [M] demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes,
— à titre subsidiaire, de condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonner une extension de mission,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Fonds de garantie représenté par son conseil, demande dans ses écritures :
— de dire que l’assureur SA MACIF devra prendre en charge l’indemnité provisionnelle pour le compte de qu’il il appartiendra,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— et, en tout état de cause, rejeter tout demande de condamnation du Fonds de Garantie.
La SA MACIF représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures :
— sa mise hors de cause,
— débouter Monsieur [G] [M] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la MACIF,
— condamner Monsieur [G] [M] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
En l’espèce, M. [M] a fait assigner en intervention forcée de la SA MACIF, en sa qualité d’assureur présumé du scooter litigieux conduit par Monsieur [G] [M], conducteur mise en cause dans l’accident.
Il convient en conséquence pour une bonne administration de la justice, de joindre l’instance RG n°24/02331 à l’instance RG n°24/01458 sous le numéro le plus ancien 24/01458.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MACIF :
En l’espèce, la SA MACIF qui sollicite sa mise hors de cause, indique que le contrat d’assurance de Monsieur [C] [W], propriétaire du scooter mise en cause, a été résilié le 29 juillet 2022 pour non-paiement des primes et cotisations, soit deux jours avant l’accident.
Toutefois, force est de relever ainsi que le soulève à juste titre le fonds de garantie, qu’elle ne verse pas le courrier qui aurait été adressé à M. [W] aux fins de résiliation du contrat pour non-paiement des cotisations ni ne justifie de son envoi mais produit seulement des courriers postérieurs en date des 11 et 26 août 2022 adressés aux parties, faisant état d’une résiliation au 29 juillet 2022 suite à une lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2022 aux fins mise en demeure de paiement, qui n’est cependant pas versée aux débats.
Dès lors, au vu des seuls éléments versés qui s’avèrent insuffisants pour justifier d’une résiliation du contrat qui serait intervenue avant l’accident, il convient de rejeter sa demande de mise hors cause qui n’est pas fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu du CHU de [Localité 1] en date du 1er août 2022 et de l’examen du 2 novembre 2022 réalisé par le docteur [L], que Monsieur [T] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme de la hanche et des dermabrasions diverses et qu’il a présenté une fracture du cadre obturateur droit, non déplacé n’ayant pas nécessité de prise en charge chirurgicale.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime et d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, M. [H] expose que la responsabilité de M. [M] ne se heurte à aucune contestation sérieuse car ce dernier a tenté de le doubler sur la droite puis l’a percuté lorsqu’il s’est rabattu.
M.[M] s’oppose aux demandes de provisions formées à son encontre aux motifs que sa faute de conduite n’est pas démontrée et que M. [H] a commis une faute en se rabattant soudainement sur la gauche et en le percutant, cette faute inexcusable, cause exclusive de l’accident étant exonératrice de responsabilité.
En l’espèce, il doit être relevé que le constat amiable d’accident se montre imprécis et que les versions de M. [M] et de M. [H] s’opposent, le premier soutenant que M. [H], cycliste, aurait fait un écart soudain sur la gauche au moment où il s’apprêtait à le doubler par la gauche alors que M. [H] expose au contraire que M. [M] qui pilotait un scooter aurait tenté de le doubler par la droite et l’aurait fait chuter au sol.
Il ressort du procès-verbal d’investigations du 11 octobre 2022 rédigé par la gendarmerie nationale, que des éléments recueillis sur place, le cycliste roulait au milieu de la route, qu’il s’est rabattu soudainement sur la droite et a eu un accrochage avec un scooter qui circulait derrière lui. Il est relevé l’absence de témoin oculaire de l’accident et que cette zone de circulation n’est couverte par aucune caméra de surveillance de sorte que les circonstances de l’accident ne peuvent être déterminées.
M. [M] fait valoir par ailleurs, qu’il a été relaxé des faits de blessures involontaires pour lesquels il a été poursuivis en versant un mail du service correctionnel, mentionnant que le jugement du 26 juin 2024 n’a, à ce jour pas encore été rédigé.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, le juge des référés étant le juge de l’évidence, la demande de paiement à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et matériel subi par Monsieur [T] [H] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
Par les mêmes raisons, les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées par Monsieur [G] [M] et par la SA MACIF seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 24/01458 et n°24/02331 sous le n° 24/01458 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MACIF ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [T] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [B] [X], expert inscrit sur la liste de la cour de cassation demeurant [Adresse 8] :
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser à quel endroit de situe précisément les blessures et si elles sont compatibles avec une chute sur la droite ou la gauche ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 7 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pour demander à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et au Fonds de Garantie automobile délégation régionale ;
REJETONS les demandes de provisions ;
DISONS que chacune des parties supportera ses dépens ;
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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