Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FUW
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [J]
née le 26 Mars 1948 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Nolwenn MALLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [D] [J] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [F] [J] née [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 08 décembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 12 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15 décembre 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 16 décembre 2025 à 09H00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Nolwenn MALLAT, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a demandé à être en chambre double. Elle s’est plainte de son placement à l’isolement sans ses affaires. C’est sa première hospitalisation. C’est une blague de son mari ou une vengeance. Le docteur a tout de suite analysé “normale”. Elle fait de l’urticaire médicamenteux. On ne la croit pas. Elle a besoin de son cachet pour son affection pulmonaire.
Son conseil a indiqué que madame souffre d’être seule en chambre et de ne pas avoir ses affaires. Madame sollicite la mainlevée de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de plusieurs situations de mise en danger ayant révélé un tableau clinique fragile, en raison notamment de l’exaltation de son humeur, de la présence d’idées délirantes et interprétatives constituant un discours sub logorrhéique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 15 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré des progrès, il demeure une logorrhée, des digressions et des coqs à l’âne avec des idées délirantes de persécution à investiguer en présence d’un discours globalement organisé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [J],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [J],
Me Nolwenn MALLAT,
M. [D] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FUW
Mme [F] [J]
Ordonnance en date du 16 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété
- Indemnité d 'occupation ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Loyer ·
- Déclaration de créance ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge des référés ·
- Montant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Assistance technique ·
- Partie ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Lot ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Accès ·
- Meubles ·
- Copropriété
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Date ·
- Honoraires ·
- In solidum ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Dénonciation
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Annulation ·
- Installation ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Peine complémentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- L'etat ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Caution ·
- Gauche ·
- Plan ·
- Devis
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.