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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 6 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 2 ] SAS |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DE CADUCITE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 06 Mai 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, en présence de Mme Anaïs COURREGES-CLERCQ, Auditrice de justice, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 06 Mai 2026,
suite à la contestation formée par :
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1],
non comparant
à l’encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 2],
pour traiter la situation de surendettement de :
Mme [S] [U], née le 15 Janvier 2002 à [Localité 3], domiciliée CCAS de [Localité 4] – [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3], non comparante
envers :
[2] SAS, demeurant [Adresse 4], non comparant
FRIDAY INSURANCE [Adresse 5], non comparant
[3] [Adresse 6], non comparant ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 7], non comparant
[Adresse 8], non comparant
CANAL PLUS CANAL SAT Service Clients – [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7], non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 3 décembre 2025, Mme [S] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2026, la banque [4] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 février 2026, estimant que la situation de Mme [U] n’était pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis par la [5] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 24 février 2026.
A l’audience du 6 mai 2025, ni Mme [U], la SA [4] ni les autres créanciers n’ont comparu.
MOTIFS
L’article R 713-6 du code de la consommation dispose que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.”
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, si la SA [4] a adressé par lettre recommandée à la juridiction ses moyens, elle ne justifie pas du respect du contradictoire et d’en avoir informé Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception. En conséquence, en l’absence de comparution à l’audience, son recours sera déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile
PRONONCE la caducité du recours formé par la SA [4] contre la décision du 5 février 2026 de la Commission de surendettement de la [Localité 2] à l’égard de Mme [S] [U] ;
RAPPELLE que la mesure imposée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] 5 février 2026 retrouve son plein effet ;
DITque la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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