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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 27 mai 2026, n° 23/03114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03114
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYN
N° MINUTE :
Requête du :
14 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [O], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2023, reçue le 15 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [G] [E] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 29 août 2023 portant référence 0099341714 et signifiée par acte d’huissier de justice le 05 septembre 2023, portant sur la somme de 16.746 euros représentant 15.908 euros de cotisations et contributions sociales et 838 euros de majorations de retard au titre de l’année 2020 et des mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 18 juin 2024, à l’issue de laquelle aucun accord n’est intervenu entre les parties, Madame [E] n’ayant pas comparu.
Les parties ont été convoquées au fond à l’audience du 28 août 2024. En l’absence de Madame [E] à l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025 pour convocation de celle-ci en lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 15 janvier 2025, les deux parties étaient présentes ou représentées et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 avril 2025 afin de permettre à Madame [E] de préparer sa défense.
A l’audience du 02 avril 2025, Madame [E] ayant justifié de son absence, le Tribunal a de nouveau renvoyé l’affaire à l’audience du 03 septembre 2025.
Après deux nouveaux renvois pour convocation en lettre recommandée avec accusé de réception puis pour citation, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 1er avril 2026.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, produit le justificatif de la citation par huissier de justice de la défenderesse à l’audience.
Soutenant oralement ses observations écrites et déposées à l’audience, elle demande de :
— déclarer la cotisante recevable en son recours mais mal fondée,
— dire régulières les mises en demeure des 16 novembre 2022, 22 février 2023 et 26 juin 2023 ;
— dire régulière la contrainte signifiée le 5 septembre 2023 ;
— la valider dans son entier montant,
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes.
Madame [G] [E], bien que régulièrement convoquée par citation faite par huissier de justice en date du 12 janvier 2026, n’était ni présente ni représentée. Elle a toutefois transmis une demande de renvoi par mail en date du 31 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En outre, aux termes de l’article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l’instance” et “il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires”.
Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable.
En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu’elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu’elle prolonge nécessairement les délais que s’octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire à l’encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes.
En l’espèce, par courriel du 31 mars 2026, Madame [E] a demandé au Tribunal de renvoyé à l’affaire à une autre date, celle-ci produisant un justificatif d’arrêt de travail en date du 31 mars 2026 prescrivant un arrêt jusqu’au 03 avril 2026.
Toutefois, la présente affaire a fait l’objet d’une audience de conciliation ainsi que de six appels au fond et Madame [E] n’a jamais transmis ses prétentions et moyens à la partie adverse comme à la juridiction alors qu’elle s’y était engagée dès l’audience du 15 janvier 2025.
Dans ces conditions, et au regard de l’ancienneté de la procédure et de la carence répétée de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [E] a été régulièrement cité à comparaitre à l’audience du 1er avril 2026 par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2026. L’acte de citation fait état du fait que la citation n’a pas pu être réalisée à personne bien que l’adresse a été confirmée par le gardien. L’huissier de justice a ainsi dressé à un procès-verbal de remise à étude.
Dans ces circonstances, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [E] est redevable des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF Ile de France au titre de son activité d’avocate relevant du régime des travailleurs indépendants et ce depuis le 28 février 1993.
L’URSSAF verse aux débats :
— une mise en demeure en date du 16 novembre 2022, adressée par courrier recommandée reçu le 17 novembre 2022, pour un montant de 5.5545 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard dues pour le mois d’octobre 2022, soit 2.680 euros de cotisations et contributions sociales, 2.591 euros de régularisation AN-1 et AN-2 et 274 euros de majorations de retard ;
— une mise en demeure du 22 février 2023, adressée par courrier recommandée reçu le 24 février 2023, pour un montant de 11.189 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de novembre et décembre 2022, soit 10.637 euros de cotisations et contributions sociales et 552 euros de majorations de retard ;
— une mise en demeure du 26 juin 2023, adressée par courrier recommandée reçu le 12 juillet 2023, pour un montant de 269 euros au titre de l’année 2020, soit 256 euros de cotisations et contributions sociales et 12 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement par la requérante dans les délais impartis, l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la cotisante le 29 août 2023 pour un montant total de 16.746 euros déduction faites de versements versés.
Les sommes et périodes visées par la contrainte litigieuse correspondent bien à celles visées dans les trois mises en demeure susvisées.
Par ailleurs, l’URSSAF Ile de France se prévaut à juste titre du fait que les cotisations et contributions personnelles réclamées au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 constituent des créances nées postérieurement au jugement de sauvegarde du Tribunal Judiciaire de Paris du 15 septembre 2022, de sorte qu’elles ne sont pas visées par la suspension des poursuites prévues à l’article L. 622-7 du Code du commerce.
En outre, l’organisme évoque également à bon droit le fait que la cotisante a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur l’année 2020, qu’ainsi un redressement de 257 euros lui a été notifié par lettre d’observations du 22 février 2023 puis par mise en demeure de payer cette somme en date du 26 juin 2023, mais que la décision de redressement étant postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, cette créance n’avait pas à être déclarée au mandataire judiciaire et n’est pas visée par la suspension des poursuites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF Ile de France justifie du respect de la procédure de recouvrement.
De son côté, Madame [G] [E], non comparante et non représentée, n’a pas soutenu les termes de son opposition et n’a transmis aucun élément permettant au Tribunal de considérer que les sommes réclamées par l’organisme ne seraient pas dues.
Dans ces conditions, il convient de déclarer bien fondé en son principe la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la cotisante et de la valider en son entier montant soit pour la somme de 16.746 euros représentant 15.908 euros de cotisations et 838 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020 et des mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [G] [E].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [G] [E], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable Madame [G] [E] en son opposition formée le 14 septembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 29 août 2023 et signifiée le 05 septembre 2023 ;
La dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0099341714 émise par l’URSSAF ILE DE France le 29 août 2023 et signifiée à Madame [G] [E] le 05 septembre 2023 en son entier montant soit pour la somme de 16.746 euros représentant 15.908 euros de cotisations et 838 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020 et des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 ;
Condamne Madame [G] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [G] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la Minute étant signée par
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03114 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [W] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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