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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/29
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756FL
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
né le 05 Août 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie CAMUZET -FLECKENSTEIN , avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [U] [M]
née le 24 Septembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAMUZET -FLECKENSTEIN , avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATV BOIS DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre COROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] et Mme [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9]. Ils y ont fait réaliser des travaux consistant en la création d’une porte d’entrée et la pose d’un châssis fixe.
Ces travaux ont été confiés à la S.A.R.L. ATV Bois Design qui les a réalisés dans le courant du mois de juillet 2023.
M. [X] et Mme [M] indiquent avoir déploré dès octobre 2023 d’importanes traces d’humidité et d’infiltrations à l’intérieur de la maison. Ils ont adressé un courriel le 2 novembre 2023 à la S.A.R.L. ATV Bois Design pour l’en informer.
Un rendez-vous a été fixé le 4 novembre 2023 pour constater les désordres.
M. [X] et Mme [M] ont relancé la S.A.R.L. ATV Bois Design par courriel du 2 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024, la S.A.R.L. ATV Bois Design a déploré un refus d’intervention de M. [X] et Mme [M] et les a informés de sa volonté d’intervenir dans un délai de trois semaines dans le cadre de la garantie légales de parfait achévement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, M. [X] et Mme [M] ont demandé à la S.A.R.L. ATV Bois Design de proposer des dates d’intervention pour la reprise des travaux et de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024.
Par courriel du 18 mars 2024, la S.A.R.L. ATV Bois Design a sollicité la fixation d’un rendez-vous par M. [X] et Mme [M]. Un rendez-vous a ainsi été convenu le jeudi 21 mars 2024 à 10h30, avant d’être repoussé à la demande de la S.A.R.L. ATV Bois Design au jeudi 28 mars 2024 à 10 heures.
A la suite de ce rendez-vous, la S.A.R.L. ATV Bois Design a, par courriel du 2 avril 2024, proposé à M. [X] et Mme [M] :
— la dépose du châssis dans la semaine du 13 au 17 mai 2024, et son remboursement intégral (1983,50 euros TTC),
— la dépose de la porte d’entrée aux fins de réparation (garantie légale de parfait achévement), dans la semaine du 13 au 17 mai 2024.
Par courriel du 5 avril 2024, M. [X] et Mme [M] ont indiqué à la S.A.R.L. ATV Bois Design:
— accepter le remboursement intégral du châssis, en rappelant demander la pose de l’ancienne porte en lieu et place, ce que le courriel du 2 avril 2024 de la S.A.R.L. ATV Bois Design ne précise pas,
— accepter la prise en charge de la remise en état de la porte d’entrée sous réserve que celle-ci n’entraîne aucune modificiation esthétique de la porte.
Ce courriel a été à nouveau envoyé à la S.A.R.L. ATV Bois Design le 25 avril 2024, puis le 14 mai 2024.
Par courriel du 21 mai 2024, la S.A.R.L. ATV Bois Design a informé ne pas être intervenue dans la semaine du 13 au 17 mai 2024 sur conseil de son avocat, saisi du contentieux.
Le 18 mai 2024, le conseil de la S.A.R.L. ATV Bois Design adressait une mise en demeure à M. [X] et Mme [M] les mettant en demeure d’avoir à proposer sous quinzaine cinq dates permettant à la S.A.R.L. ATV Bois Design de reprendre son ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achévement, de pemettre en tout état de cause une intervention avant le 15 juillet 2024.
Le 5 juin 2024, le conseil de M. [X] et Mme [M] a adressé un courrier officiel à celui de la S.A.R.L. ATV Bois Design pour lui communiquer l’accord intervenu entre les parties dans le cadre des courriels échangés les 2 et 5 avril 2024 et solliciter une date d’intervention.
Par courrier du 7 juin 2024, le conseil de la S.A.R.L. ATV Bois Design a fait connaître que faute pour M. [X] et Mme [M] d’avoir accepté les termes exacts de l’accord proposé, et compte-tenu des demandes nouvelles de M. [X] et Mme [M], pus aucun accord n’était envisageable. Il confirmait les termes de la mise en demeure du 18 mai 2024.
Le 25 juin 2024, le conseil de M. [X] et Mme [M] demandait à nouveau une date d’intervention en se fondant sur l’accord intervenu entre les parties. Par courriel officiel du 25 juin 2024, le conseil de la S.A.R.L. ATV Bois Design renvoyait aux termes de son courrier du 7 juin 2024.
Le 4 juillet 2024, Me [J] [O], commissaire de justice, dressait un procès-verbal de constat au domicile de M. [X] et Mme [M] et constatait les désordres sur le châssis fixe et la porte d’entrée.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, M. [X] et Mme [M] ont fait assigner la S.A.R.L. ATV Bois Design devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] et Mme [M] maintiennent leur demande et exposent que le procès-verbal de Me [O] du 4 juillet 2024 établit les désordres qu’ils déplorent. Ils rappellent la chronologie des échanges entre eux et la S.A.R.L. ATV Bois Design et font valoir qu’elle démontre la mauvaise foi de celle-ci. Ils demandent également le rejet de la demande de la S.A.R.L. ATV Bois Design fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er octobre 2024 , la S.A.R.L. ATV Bois Design demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise des demandeurs et de les condamner à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1104 et 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile que les demandeurs ont l’ont empêchée de satisfaire à son obligation de parfait achévement. Elle précise qu’elle reconnait en effet les désordres qui affectent les travaux qu’elle a réalisés et donc proposé d’y remédier dans le cadre de la garantie de parfait achévement. Elle poursuit en indiquant que les demandeurs ont refusé son intervention pour reprendre son ouvrage. Elle précise donc que les demandeurs ne disposent d’aucun motif légitime sérieux au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter une mesure d’expertise dès lors que dans l’hypothèse de la saisine d’une juridiction du fond, celle-ci ne pourra que constater qu’elle a reconnu les désordres et proposé d’y remédier. Elle considère donc que l’expertise judiciaire sera vaine.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment le procès-verbal de Me [O], commissaire de justice, du 4 juillet 2024 que les travaux réalisés par la S.A.R.L. ATV Bois Design sont affectés de désordres, en particulier des défauts d’étanchéité à l’eau des menuiseries de la porte d’entrée et des infiltrations sous le vitrage par l’extérieur revenant vers l’intérieur du châssis fixe.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [X] et Mme [M], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient M. [X] et Mme [M]. Si la réalité des désordres est reconnue, la mesure d’expertise permettra également de chiffrer le coût des travaux de reprise et d’établir les préjudices invoqués.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande conformément au dispositif de la rpésente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient en équité de rejeter la demande de la S.A.R.L. ATV Bois Design fondée sur les dispositions de l’articlr 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [X] et Mme [M] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [X] et Mme [M] et la S.A.R.L. ATV Bois Design, d’autre part ;
Commet pour y procéder:
Monsieur [L] [S]
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 4],
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception, défaut d’exécution, non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [X] et Mme [M] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DIX mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [X] et Mme [M], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 mars 2025 , étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [X] et Mme [M] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond;
Déboute la S.A.R.L. ATV Bois Design de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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