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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 19 août 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 19 Août 2025
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMPY
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [M]
Né(e) le 18 mars 1954 à VILLENEUVE LE ROI (94)
Ayant pour curateur/tuteur :
Résidence habituelle : 20 Quai Ouest
Résidence le Cap Horn – Bât. D
14470 COURSEULLES SUR MER
Date de l’admission : 11 août 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de CAEN – Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 14 août 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cindy BOUDEVIN, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public
En l’absence de [T] [M], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
[T] [M] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen le 11 août 2025 à 18h20 selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical d’admission mentionnait que la patiente, psychotique chronique, était en rupture de traitement depuis quelques mois, qu’elle présentait un syndrome de persécution, était logorrhéique. Etaient observé une agitation psychique. La patiente était totalement envahie par ses idées délirantes avec un risque de se mettre en danger
Les troubles mentaux dont souffre l’intéressée rendaient impossible son consentement et son état représentait un péril imminent pour sa santé.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 24 juillet 2025 le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne a interrompu ses traitements qu’elle prend au long cours pour un trouble psychotique chronique sans avis médical depuis le mois de février dernier. Elle présente depuis plus d’un mois un envahissement délirant à thèmes de persécution sur son entourage familial. Elle se présente très méfiante et dans le déni de ses troubles, avec des comportements d’agitation et de débordement émotionnel inhabituels. Elle est au quotidien très interprétative, absorbée par ses idées délirantes. Son état nécessite la poursuite des soins et la reprise d’un traitement (auquel elle s’oppose) en hospitalisation en unité fermée.
L’avis médical motivé établi le 14 août 2025 par un psychiatre de l’établissement d’accueil conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [M] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 19 Août 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 19 Août 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirolle 19 Août 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 19 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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