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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01691 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01691 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CEQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mars 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [S] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 36 mensualités de 361,32 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,31 % et un taux annuel effectif global de 6,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, mis en demeure M. [S] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11963,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 11 décembre 2024,885,37 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, Avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu’en tout état de cause M. [S] [E] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte qu’elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
A l’audience du 28 mai 2025 la société BNP PARIBAS représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la société demanderesse s’en rapportant sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mars 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat, il apparait que la forclusion n’est pas encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [S] [E].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés outre une indemnité de 8% du capital restant dû. L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai accordé au débiteur pour régulariser les impayés à la suite de la délivrance de la mise en demeure.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 4 septembre 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Dès lors, M. [S] [E] est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 10776,45 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [E] (12000 euros) et celui justifié des règlements effectués par ce dernier (1223,55 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,31 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 10 mars 2023 par M. [S] [E],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10776,45 euros au titre du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens.
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 août 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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