Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 11 mars 2025, n° 24/09632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09632 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AAI
AFFAIRE : [J] [Y] / La société SEQUENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Aubin AMOUSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221
DEFENDERESSE
La société SEQUENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal de proximité de ANTONY a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 21 juin 2023;
— ordonné l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 juin 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Madame [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 1 726, 05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2023 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de Madame [Y].
Le 2 septembre 2024, la société SEQENS a fait signifier le jugement à Madame [J] [Y].
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, au visa de ce jugement, la société SEQENS a fait délivrer à Madame [J] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2024, Madame [J] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] [Y] étant assistée de son conseil et la société SEQENS étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [J] [Y] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe. Aux termes de ses écritures, Madame [J] [Y] demande :
— de déclarer Madame [Y] [J] recevable en son recours ;
à titre principal :
— de déclarer nuls de plein droit le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal de tentative d’expulsion forcée du 3/12/2024 ainsi que le certifie l’huissier qui s’est présenté sur les lieux ce jour-là en faisant des pressions constitutives d’une tentative d’expulsion forcée ;
— de déclarer nuls cette procédure d’expulsion forcée en tant qu’elle a été menée en violation des dispositions de L412-6 alinéa 1 du CPCE, sequens n’administrant pas la preuve de l’information du représentant de l’Etat pour la tentative d’expulsion forcée du 03/12/2024 ;
— à défaut, de faire injonction à Sequens de produire, en application de l’article 133 du CPC, la preuve de l’information donnée au plus tard à la date du 03/12/2024 au représentant de l’Etat par l’huissier de justice préalablement à cette tentative d’expulsion forcée, et renvoyer l’affaire aux fins de cette production ;
subsidiairement,
— de surseoir à statuer en raison de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
plus subsidiairement,
— d’accorder à Madame [J] [Y] un délai de deux ans ;
et en tout état de cause :
— de condamner le bailleur à dommages et intérêts pour le préjudice moral et le trouble psychologique occasionné par sa tentative illégale d’exécution par l’intervention de son huissier pendant la trêve hivernale, le 03/12/2024, soit trois mois après son commandement de quitter le slieux du 02/09/2024 ;
— de condamner la SA Seqens à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de mettre à la charge de la SA Seqens les dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures, la société SEQENS demande :
— de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;
— de dire n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux ;
— susbsidiairement, s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ;
— de dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion ;
— de condamner Madame [Y] à payer à la société SEQENS, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— de condamner Madame [Y] aux dépens.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Madame [Y] et de la société SEQENS, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal, sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal de tentative d’expulsion du 3 décembre 2024
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 3 décembre 2024
En l’espèce, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 3 décembre 2024, le commissaire de justice indiquant notamment “J’ai rappelé à diverses reprises à la partie signifiée d’avoir à quitter les lieux conformément au dispositif de la décision et notamment par un commandement de quitter les lieux précédemment signifié et rappelant la date à laquelle les lieux devaient être libérés”.
Or, en dressant un procès-verbal de tentative d’expulsion le 3 décembre de l’année 2024, soit durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, le commissaire de justice ne s’est pas borné à constater un maintien dans les lieux du locataire mais a sollicité le départ de Madame [Y], au mépris des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette tentative d’expulsion cause nécessairement un grief à Madame [Y], de sorte que le procès-verbal de tentative d’expulsion du 3 décembre 2024 sera déclaré nul.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Dans ses écritures, Madame [Y] indique que le procès-verbal de tentative d’expulsion étant illégal, le commandement de quitter les lieux doit également être annulé.
En l’espèce, la nullité du procès-verbal de tentative d’expulsion du 3 décembre 2024 n’affecte d’aucune manière le commandement de quitter les lieux du du 2 septembre 2024.
Madame [Y] ne soulevant aucun autre moyen de droit ou de fait, elle sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Y]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, et en dressant un procès-verbal de tentative d’expulsion durant la trêve hivernale, la SA SEQENS a commis une faute au sens de l’article 1240 de code civil.
Pour autant, Madame [Y] ne justifie d’aucun préjudice, celui-ci ne pouvant simplement se déduire du procès-verbal précité.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer de Madame [Y]
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Madame [Y] sollicite un sursis à statuer en raison de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7].
En l’espèce, Madame [Y] ne justifie d’aucun motif justifiant un sursis à statuer, étant précisé que l’assignation de la SA SEQENS devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] est en date du 17 janvier 2025, soit une date particulièrement tardive au regard d’un jugement rendu le 1er février 2024.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
À titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [J] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Dans ses écritures et au soutien de sa demande de délais, Madame [Y] indique avoir des enfants, l’expulsion risquant d’avoir des conséquences excessives sur la situation familiale.
En l’espèce, Madame [Y] ne fait pas état d’une situation familiale particulière ni de diligences pour se reloger.
Pour autant, le relevé de compte locatif de Madame [Y], arrêté au 6 décembre 2024, fait état de paiement réguliers de cette dernière tandis que la SA SEQUENS ne mentionne dans ses écritures aucune dette locative résiduelle.
Dans ces conditions, afin de permettre d’organiser le départ de Madame [Y] et celui de ses enfants, il convient d’octroyer à Madame [Y] un très court délai, soit trois mois, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [Y] afin de tenir compte de l’intérêt légitime de la SA SEQENS.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Madame [J] [Y] recevable en ses demandes ;
DECLARE nul le procès-verbal de tentative d’expulsion du 3 décembre 2024 ;
OCTROIE à Madame [J] [Y] un délai de 3 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT que le bénéfice du délai de 3 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [J] [Y] par le jugement du tribunal de proximité de ANTONY du 1er février 2024 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA SEQENS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés coopératives ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Capital ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Lien ·
- Mineur ·
- Civil ·
- Cessation ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération
- Consorts ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constat ·
- Obligation ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Transport en commun ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- État
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.