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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7TZ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°589 en date du 18 janvier 2023, M. [A] [M] et Mme [F] [M] (ci-après les consorts [M]) ont confié à M. [L] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Toitures de France”, la rénovation de la toiture de leur maison d’habitation, moyennant la somme de 26.000,40 euros TTC.
Le 30 janvier 2023, les consorts [M] ont versé à M. [L] [I] la somme de 10.000 euros à titre d’acompte.
Estimant que le chantier n’a pas débuté dans les délais convenus, les consorts [M] ont par courrier du 15 mai 2023 mis en demeure M. [L] [I] de respecter ses engagements.
En l’absence de réaction, les consorts [M] ont saisi M. [G] [K], conciliateur de justice, qui a établi, en date du 17 juillet 2023, un constat de carence.
Le 1er août 2023, M. [L] [I] s’est engagé à terminer le chantier le 21 août 2023.
M. [L] [I] a, dans un premier temps, installé un échafaudage puis a, dans un second temps, procédé à l’enlèvement de l’intégralité des tuiles de la toiture et d’une poutre de soutènement et installé une bâche et un delta vent.
Pour poursuivre les travaux, M. [L] [I] a sollicité le règlement d’une nouvelle facture d’acompte à hauteur de 1.500 euros.
La bâche posée par M. [L] [I] n’étant pas étanche, les consorts [M] indiquent avoir été contraints de faire appel à la Sas Cesur pour poser une bâche et des lattes afin de protéger la maison de la pluie.
Par procès-verbal de constat dressé le 30 août 2023, Me [H] [J], commissaire de justice, a constaté l’état d’abandon du chantier et décrit l’état des travaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 septembre 2023, les consorts [M] ont mis en demeure M. [L] [I] de terminer le chantier dans un délai de 15 jours.
Estimant que M. [L] [I] ne s’est pas conformé à ses obligations, les consorts [M] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2023, résilié le contrat.
Par assignation signifiée le 24 octobre 2024, les consorts [M] ont attrait M. [L] [I], sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— constater que M. [L] [I] a abandonné le chantier et a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner M. [L] [I] à leur verser les sommes suivantes :
* 11.500 euros, correspondant aux deux acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* 6.100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des consorts [M], parties demanderesses, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le demandeur, qui sollicite une indemnisation, doit rapporter la preuve d’une faute consistant en un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice certain, direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il est constant que suivant devis n°589 en date du 18 janvier 2023, les consorts [M] ont confié à M.[L] [I] des travaux de rénovation de la toiture de leur maison pour un montant de 26.000,40 euros, et qu’ils ont versé deux acomptes pour un montant total de 11.500 euros.
Il est tout aussi constant que M.[L] [I] a procédé à l’installation d’un échafaudage, à l’enlèvement de l’intégralité des tuiles et d’une poutre de soutènement, et à l’installation d’une bâche et d’un delta vent.
Dans son procès-verbal de constat dressé le 30 août 2023, Me [H] [J], commissaire de justice, relève notamment que dans le grenier des tuiles sont enlevées, la bâche et le delta-vent sont usés, des trous sont apparents, la présence de flaques d’eau au sol. Il relève également, à l’extérieur, que l’échafaudage en place est vétuste, entièrement rouillé et est tenu avec des cordes, que le lattage en place est posé de façon irrégulière et qu’un stock de déchets est laissé dans le jardin.
Il s’évince de ces constats, clairs et précis, que M. [L] [I] a abandonné le chantier, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat.
Par conséquent, M. [L] [I] sera condamné à rembourser aux consorts [M] la somme de 11.500 euros au titre des acomptes par eux versés, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Les consorts [M] sollicitent le versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 1.100 euros au titre du rembousement de la facture n°38 du 25 août 2023 établie par la Sas Cesur afférente pour la pose d’une bâche étanche et de lattes sur la bâche.
Les consorts [M] justifient avoir relancé à plusieurs reprises M. [L] [I], et avoir même saisi un conciliateur de justice sans succès.
La résistance abusive de M. [L] [I] est ainsi caractérisée, et il y a lieu de fixer à 2.000 euros le préjudice résultant de cette résistance, d’autant que les consorts [M] devaient s’accomoder pour vivre dans leur maison de manière inconfortable sans véritable toiture même par temps de froid ou de pluie.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner M. [L] [I] à payer aux consorts [M] ladite somme de 2.500 euros à titre de di pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [L] [I], partie perdante au procè, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par les consorts [M] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [A] [M] et à Mme [F] [M] la somme de 11. 500, 00 € (ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [A] [M] et à Mme [F] [M] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [A] [M] et à Mme [F] [M] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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