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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 juin 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 juin 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/01497 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MN36
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
S.A. BPCE IARD
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis 4 rue André Campra
93200 SAINT DENIS
représentée par Maître Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 02 avril 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [I] [K], auditeur de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, et de [E] [D], greffier stagiaire.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2019, le véhicule Renault Megane immatriculé BL-157-GT, assuré auprès de la société BPCE IARD, conduit par Madame [P] [X], est entré en collision avec un train express régional de la SNCF, endommageant les biens ferroviaires et occasionnant des perturbations du trafic.
La SNCF a sollicité l’indemnisation de ses dommages auprès de la BPCE IARD sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter, et conformément au protocole amiable d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires signé en 2005 avec les entreprises d’assurance membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances et du Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances.
Une expertise amiable a été diligentée le 16 décembre 2019 à la demande de la société BPCE IARD, estimant le montant des dommages de la société SNCF Voyageurs à 52 543,39 euros.
Le Bureau d’Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT) a par ailleurs rendu un rapport d’enquête sur l’accident en août 2021.
Par acte du 10 avril 2024, la société SNCF Voyageurs a fait assigner la société BPCE devant ce tribunal en indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SNCF sollicite de rejeter les demandes de la défenderesse et de condamner la société BPCE en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [P] [X], impliqué dans l’accident du 11 avril 2019, à lui payer les sommes de :
* 52 543,39 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 16 décembre 2019, date des conclusions de l’expert, et jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d’un an.
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortis des intérêts calculés au double du taux légal à compter du 16 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts année par année.
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SNCF fonde sa demande indemnitaire principale sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.
Elle soutient par ailleurs, au visa de l’article 1240 du code civil, que la société BPCE IARD a fait preuve de résistance abusive en l’indemnisant tardivement de ses dommages alors qu’elle ne contestait pas l’implication de son assurée dans l’accident ni les dommages de la SNCF évalués par son expert. Elle précise que ni l’existence d’une éventuelle procédure pénale initiée par son assurée, ni le rapport du BEATT ne justifiaient de différer l’indemnisation dès lors que la société BPCE IARD ne contestait pas sa responsabilité, précisant en outre que la société BPCE IARD n’avait pas à attendre que le rapport du BEATT, public et accessible en ligne, ne lui soit communiqué.
La SNCF sollicite l’application des articles L 211-9 alinéa premier et L 211-13 du code des assurances ainsi que l’article 1342 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société BPCE IARD sollicite de rejeter les demandes de la SNCF.
La défenderesse indique avoir réglé à la SNCF la somme de 52 543,39 euros par chèque du 7 octobre 2024.
Elle fait valoir qu’elle était fondée à attendre, avant de procéder à ce règlement, les conclusions du rapport d’enquête du BEATT, qui ne lui ont été communiquées que le 23 février 2023, et de s’assurer de l’existence ou non d’une procédure pénale initiée par son assurée à l’encontre de la SNCF.
La société BPCE IARD soutient que l’article L 211-9 du code des assurances ne concerne que l’indemnisation d’un préjudice corporel et n’est donc pas applicable en l’espèce, le dommage subi par la SNCF étant uniquement matériel.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire principale
La société BPCE IARD produit un courrier du 7 octobre 2024 faisant part du règlement par chèque de 53 624,19 euros et la SNCF, selon ses dernières écritures, ne conteste pas avoir reçu le règlement de la somme de 52 543,39 euros à hauteur de laquelle elle formulait sa demande indemnitaire. Cette demande est ainsi devenue sans objet.
Aux termes du premier alinéa de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Selon l’article L 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La SNCF produit un courriel de l’expert amiable mandaté par la société BPCE IARD indiquant avoir terminé son rapport et évaluant les préjudices du groupe SNCF à 93 267,27 euros.
La société BPCE IARD indique ne pas contester son obligation d’indemnisation tant dans son principe que dans son montant cantonné à 52 543,39 euros concernant la seule société SNCF Voyageurs.
La société BPCE IARD a refusé l’indemnisation sollicité par la SNCF par courrier du 5 juillet 2022, selon un courrier du 14 mars 2023, au motif qu’elle demeurait dans l’attente du rapport du BEATT.
Selon l’avertissement en préambule, l’enquête technique du BEATT a pour objet de prévenir de futurs accidents mais non de déterminer des responsabilités. Cette enquête est donc sans incidence sur le droit à indemnisation de la SNCF.
Par courrier du 6 avril 2023, la société BPCE IARD a motivé son refus d’indemnisation par l’absence d’éléments relatifs à une éventuelle mise en cause de la responsabilité pénale de la SNCF, tout en rappelant cependant que le pénal ne tient plus le civil en l’état. Dans ce courrier, la société BPCE IARD indique par ailleurs ne pas contester le montant de 52 543,39 euros sollicité par la SNCF.
En application des dispositions précitées du code des assurances, il y a ainsi lieu de considérer que la société SNCF Voyageurs a transmis une demande d’indemnisation le 5 juillet 2022 à laquelle la société BPCE IARD était tenue de répondre sous trois mois, soit avant le 5 octobre 2022 en l’absence de contestation de l’imputabilité de l’accident de la circulation à son assurée et alors même que le montant des dommages et intérêts réclamés n’était pas contesté.
En conséquence, la société BPCE IARD sera condamnée à payer à la société SNCF Voyageurs des intérêts de retard au double du taux de l’intérêt légal du 5 octobre 2022 jusqu’au 7 octobre 2024, date du règlement.
Sur la demande d’anatocisme, il est constant que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier et seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sont productifs d’intérêts. L’assignation datant du 10 avril 2024 et le paiement étant intervenu le 7 octobre 2024, la demande de capitalisation des intérêts ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SNCF ne justifie d’aucun préjudice spécifique distinct de celui résultant du retard dans l’indemnisation, déjà réparé par l’application des intérêts moratoires.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société BPCE IARD, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
La société BPCE IARD, tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à la SA SNCF Voyageurs des intérêts de retard au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 52 543,39 euros du 5 octobre 2022 jusqu’au 7 octobre 2024 ;
REJETTE la demande d’anatocisme formée par la SA SNCF Voyageurs ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SA SNCF Voyageurs ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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