Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 mai 2025, n° 23/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03821
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDA
N° MINUTE :
Requête du :
31 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [F] [H], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/03821 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDA
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 octobre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 6 novembre 2023, M. [V] [L], agent commercial, a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF [3] le 18 octobre 2023 pour un montant total de 7208,53 € concernant des cotisations appelées sur les 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’URSSAF était présente et M. [L] n’était ni présent ni représenté.
Dans son opposition, M. [L] expose que les cotisations sont indues et demande par conséquent l’annulation de la contrainte.
A l’audience, l’URSSAF demande la validation de la contrainte pour un montant de 5994,02 € de cotisations et de 306 € de majorations de retard et de condamner M. [L] à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la validation de la contrainte
Dans son opposition à contrainte, M. [L] énonce : « Cotisations indues – Demande de recalcul des cotisations non prise en compte ».
L’URSSAF expose notamment que :
— M. [L] est agent commercial et à ce titre assujetti aux cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
— M. [L] n’a pas payé les cotisations dues pour la période du 4e trimestre 2020 au 1er trimestre 2023 ;
— M. [L] a été mis en demeure les 25 janvier 2023 et 5 avril 2023.
L’URSSAF reprend dans ses écritures, année par année, les cotisations dues, par nature et en fonction de leur assiette.
Sur ce,
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, M. [L] n’apporte aucun élément au soutien de son opposition à contrainte.
L’URSSAF expose de façon très précise les modalités de calcul des cotisations sociales dues par M. [L].
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’URSSAF, de valider la contrainte et de condamner M. [L] au paiement.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de M. [L], partie perdante.
M. [L], partie perdante, sera condamné à payer 500 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte qu’a fait signifier l’URSSAF [3] à M. [V] [L] le 18 octobre 2023 concernant les cotisations appelées sur les 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [L] à payer à l'[6] au titre des cotisations appelées sur les 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 3e et 4e trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 :
— 5994,02 € de cotisations sociales,
— 306 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer 500 € à l'[6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03821 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HDA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [V] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Eures ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération
- Consorts ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constat ·
- Obligation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Transport en commun ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Autonomie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tentative ·
- Délais ·
- Procès-verbal ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Trêve
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- État
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Terme
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Suspension ·
- Libération ·
- Clause ·
- Titre
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Anatocisme ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.